CETATEXT000028218977 J2_L_2013_11_000001301168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218977.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13LY01168, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01168 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. D...C...domicilié ...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement numéro 1300230 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 3012 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus de d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner de l'Etat à payer à son conseil un somme de 1 196 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. C...de nationalité angolaise soutient qu'il est entré en France le 16 septembre 2010 pour solliciter l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a tissé des liens sincères et durables sur le territoire national où il réside depuis plus de deux ans ; qu'il entretient une relation amoureuse avec une compatriote qui est titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de leurs relations est né un enfant à Bron le 26 juin 2011 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par décisions du 17 décembre 2012 a rejeté ses demandes ; que le tribunal administratif ayant été saisi, il a, par jugement du 2 avril 2013, rejeté sa requête ; qu'il entend relever appel de ce jugement ; que s'agissant du refus de séjour, cette décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus de fortes attaches familiales en Angola puisque un de ses trois frères et sa soeur y sont décédés ; qu'il est sans nouvelle de son fils de 18 ans qui ne réside plus en Angola et qui est désormais majeur ; qu'il justifie de liens personnels et familiaux intenses en France qu'il a noué une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière ; que de leurs relations est née un fille le 26 juin 2011 à Bron ; qu'il y a, en outre, trois enfants nés d'une précédente union de sa compagne ; qu'ils résident en France et forment une véritable famille ; qu'il est présent auprès de sa fille et l'accompagne chez le pédiatre et lui consacre énormément de temps ; que compte tenu de son jeune âge, l'enfant a besoin de son père ; qu'il joue également le rôle de père vis-à-vis des enfants de sa concubine ; que l'aîné des enfants pourra acquérir la nationalité française, à la date de ses 13 ans dans la mesure où il est né en France ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant que celui-ci puisse entretenir des relations avec ses deux parents ; que s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il est fondé à opposer une exception d'illégalité ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire national sur la situation personnelle du requérant ; que M. C... sera séparé de sa compagne en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'en cas de retour de M. C...dans son pays d'origine l'enfant commun sera privé d'un de ses parents ; que Mme E... de nationalité angolaise réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour temporaire renouvelable en raison de la présence de trois enfants nés d'une précédente union dont l'un pourra naître en septembre 2013 ; que l'intérêt supérieur de l'enfant impose que M. C...ne soit pas séparé de sa fille âgée de 18 mois ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, cette décision est illégale de fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 août 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C...soit condamné à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que s'agissant de la légalité du refus de séjour et de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne justifie d'aucune vie familiale ancienne et stable sur le territoire national ; qu'alors qu'il séjournait en France comme demandeur d'asile, il a reconnu une enfant, A..., née le 26 juin 2011 dont la mère, Mme B...E..., est de nationalité angolaise et qui a obtenu une carte de séjour en 2005 en raison de son concubinage avec un ressortissant portugais ; qu'il ne vivait pas avec la mère de l'enfant au moment de la reconnaissance de l'enfant ; qu'il a toujours vécu en Angola où se trouve le reste de ses liens sociaux et culturels où il n'est pas démuni d'attaches familiales puisque sa mère ses frères et soeurs y vivent ; qu'il a construit une cellule familiale en France alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère précaire de sa situation ; que M. C...et Mme E... ne pouvaient ignorer dès le début de leur relation que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les personnes qui sans respecter les procédures légales mettent les autorités d'un pays devant le fait accompli ne peuvent de manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir librement le lieu d'implantation de leur vie privée et familiale ; que l'absence de projet de mariage ou de pacte civil de solidarité ne justifie pas le caractère sérieux et stable de la relation du requérant avec Mme E...qui est elle-même angolaise et qui a passé la plus grande partie de son existence en Angola ; qu'il n'allègue pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'il invoque en Angola ; que le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie normale privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que M. C...à reconnu la petite A...alors qu'il se trouvait en situation de demandeur d'asile ; qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en résultait ; que la décision n'a pas pour effet de séparer la jeune A...de ses parents ; que M. C...et Mme E...sont tous deux de nationalité angolaise et rien ne les empêche de retourner vivre en Angola avec leur enfant ; qu'eu égard au jeune âge de l'enfant, cette option n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ; que le père des enfants de Mme E...nés d'une première union ne s'en occupe plus ; qu'il n'y aurait pas d'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant si ceux-ci devaient suivre leur mère pour aller vivre en Angola ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité invoquée concernant le refus de séjour n'est pas démontré dans la mesure où le refus de séjour est légal ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a pas davantage une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination les exceptions d'illégalités invoquées ne sont pas fondées ; que l'administration est bien fondée à solliciter la condamnation de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 18 juin 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droit de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.