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13LY01168

CETATEXT000028218977 J2_L_2013_11_000001301168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218977.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13LY01168, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01168 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. D...C...domicilié ...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement numéro 1300230 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 3012 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus de d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner de l'Etat à payer à son conseil un somme de 1 196 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. C...de nationalité angolaise soutient qu'il est entré en France le 16 septembre 2010 pour solliciter l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a tissé des liens sincères et durables sur le territoire national où il réside depuis plus de deux ans ; qu'il entretient une relation amoureuse avec une compatriote qui est titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de leurs relations est né un enfant à Bron le 26 juin 2011 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par décisions du 17 décembre 2012 a rejeté ses demandes ; que le tribunal administratif ayant été saisi, il a, par jugement du 2 avril 2013, rejeté sa requête ; qu'il entend relever appel de ce jugement ; que s'agissant du refus de séjour, cette décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus de fortes attaches familiales en Angola puisque un de ses trois frères et sa soeur y sont décédés ; qu'il est sans nouvelle de son fils de 18 ans qui ne réside plus en Angola et qui est désormais majeur ; qu'il justifie de liens personnels et familiaux intenses en France qu'il a noué une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière ; que de leurs relations est née un fille le 26 juin 2011 à Bron ; qu'il y a, en outre, trois enfants nés d'une précédente union de sa compagne ; qu'ils résident en France et forment une véritable famille ; qu'il est présent auprès de sa fille et l'accompagne chez le pédiatre et lui consacre énormément de temps ; que compte tenu de son jeune âge, l'enfant a besoin de son père ; qu'il joue également le rôle de père vis-à-vis des enfants de sa concubine ; que l'aîné des enfants pourra acquérir la nationalité française, à la date de ses 13 ans dans la mesure où il est né en France ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant que celui-ci puisse entretenir des relations avec ses deux parents ; que s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il est fondé à opposer une exception d'illégalité ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire national sur la situation personnelle du requérant ; que M. C... sera séparé de sa compagne en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'en cas de retour de M. C...dans son pays d'origine l'enfant commun sera privé d'un de ses parents ; que Mme E... de nationalité angolaise réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour temporaire renouvelable en raison de la présence de trois enfants nés d'une précédente union dont l'un pourra naître en septembre 2013 ; que l'intérêt supérieur de l'enfant impose que M. C...ne soit pas séparé de sa fille âgée de 18 mois ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, cette décision est illégale de fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 août 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C...soit condamné à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que s'agissant de la légalité du refus de séjour et de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne justifie d'aucune vie familiale ancienne et stable sur le territoire national ; qu'alors qu'il séjournait en France comme demandeur d'asile, il a reconnu une enfant, A..., née le 26 juin 2011 dont la mère, Mme B...E..., est de nationalité angolaise et qui a obtenu une carte de séjour en 2005 en raison de son concubinage avec un ressortissant portugais ; qu'il ne vivait pas avec la mère de l'enfant au moment de la reconnaissance de l'enfant ; qu'il a toujours vécu en Angola où se trouve le reste de ses liens sociaux et culturels où il n'est pas démuni d'attaches familiales puisque sa mère ses frères et soeurs y vivent ; qu'il a construit une cellule familiale en France alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère précaire de sa situation ; que M. C...et Mme E... ne pouvaient ignorer dès le début de leur relation que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les personnes qui sans respecter les procédures légales mettent les autorités d'un pays devant le fait accompli ne peuvent de manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir librement le lieu d'implantation de leur vie privée et familiale ; que l'absence de projet de mariage ou de pacte civil de solidarité ne justifie pas le caractère sérieux et stable de la relation du requérant avec Mme E...qui est elle-même angolaise et qui a passé la plus grande partie de son existence en Angola ; qu'il n'allègue pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'il invoque en Angola ; que le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie normale privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que M. C...à reconnu la petite A...alors qu'il se trouvait en situation de demandeur d'asile ; qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en résultait ; que la décision n'a pas pour effet de séparer la jeune A...de ses parents ; que M. C...et Mme E...sont tous deux de nationalité angolaise et rien ne les empêche de retourner vivre en Angola avec leur enfant ; qu'eu égard au jeune âge de l'enfant, cette option n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ; que le père des enfants de Mme E...nés d'une première union ne s'en occupe plus ; qu'il n'y aurait pas d'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant si ceux-ci devaient suivre leur mère pour aller vivre en Angola ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité invoquée concernant le refus de séjour n'est pas démontré dans la mesure où le refus de séjour est légal ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a pas davantage une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination les exceptions d'illégalités invoquées ne sont pas fondées ; que l'administration est bien fondée à solliciter la condamnation de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 18 juin 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droit de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.C..., de nationalité angolaise, qui tendait à l'annulation des décisions du 17 décembre 2012 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France à la date déclarée du 16 septembre 2010 pour y solliciter l'asile politique ; que, toutefois, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir que, désormais, ses attaches affectives et le centre de ses intérêts personnels sont en France où il vit avec sa concubine, MmeE..., également de nationalité angolaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a noué une relation amoureuse et dont il a eu une fille née le 26 juin 2011 à Bron ;
  5. Considérant, toutefois, que M.C..., qui selon ses propres déclarations est entré en France à l'âge de 40 ans en qualité de demandeur d'asile ne justifie pas être dépourvu de liens sociaux et culturels en Angola où il a passé la plus grande partie de son existence et où résident ses frères et soeurs ainsi que sa mère ; qu'en revanche, il n'établit pas jouir, notamment eu égard à sa date d'entrée récente, d'une vie privée et familiale ancienne et stable sur le territoire français, malgré la naissance d'un enfant ; qu'en effet, les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines, puisque M. C...n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; que la seule circonstance qu'il ait mis les autorités françaises devant le fait accompli en raison de sa présence en France n'a pu par elle-même lui conférer un droit au séjour ;
  6. Considérant que rien ne fait obstacle à ce que Mme E...qui est de même nationalité que M.C..., puisse si elle le souhaite, retourner en Angola avec ses trois enfants nés d'une précédente relation avec un ressortissant portugais afin de reconstituer une cellule familiale ;
  7. Considérant que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, compte tenu des buts dans lesquels elle a été prise ; que, par suite cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313.11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313.10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. " ;
  10. Considérant qu'il appartient à M. C...de faire valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à soutenir qu'il vit maritalement avec une compatriote, dont il a eu un enfant en 2011 et qu'il joue le rôle de père auprès de sa fille et des trois enfants nés d'une précédente relation de cette dernière avec un ressortissant portugais, M. C...n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que, par suite, en indiquant à M. C...qu'il ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...n'a ni pour objet ni pour effet par elle-même de séparer ce dernier de sa fille, née le 26 juin 2011, et n'a donc pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen invoqué par la voie de l'exception d'illégalité, tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, qu'aucune circonstance ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que la cellule familiale constituée par M. C...puisse poursuivre une vie privée et familiale normale en Angola, dans la mesure où sa compagne a la même nationalité que lui et où le jeune âge de leur fille commune A...ne peut être regardé comme faisant obstacle à son départ pour ce pays ; qu'il en va de même pour les enfants nés d'une précédente relation de Mme E... dont il n'est pas contesté que le père ne s'occupe plus et qui ont vocation à suivre leur mère en Angola ; qu'ainsi la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que ni la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., ni celle lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'illégalité, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel ces mesures seraient exécutées en cas de refus d'obtempérer et tiré par voie d'exception, de l'illégalité de ces précédentes décisions, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  18. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M.C..., lequel succombe dans l'instance puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY01168 de M. D...C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 12 novembre
  19. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01168 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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