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13LY01192

CETATEXT000028218981 J2_L_2013_11_000001301192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218981.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13LY01192, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN VIBOUREL M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 10 mai 2013 et régularisée le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1204510-1207233, du 5 février 2013, du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 17 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant de régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ; que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ; que du fait de l'aide apportée à son frère malade pour maintenir l'exploitation du commerce qui permet de subvenir aux besoins du foyer de ce dernier, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné ; que, faute d'avoir été informé de la possibilité d'une obligation de quitter le territoire français et invité à présenter ses observations sur cette éventualité et les modalités d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2013, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les moyens présentés en appel ne sont pas recevables en l'absence de moyen de légalité externe présenté en 1ère instance ; - les moyens présentés ne sont pas fondés ; Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Riquin, président ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie ; qu'ainsi, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée soit au titre de la vie familiale, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont les conditions de séjour et de travail sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetés comme inopérants les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation que l'autorité administrative aurait commises dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision de la préfète de la Loire du 17 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 4, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2012 faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la cour, par lesquelles M. A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  8. Considérant également que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. A...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 12 novembre 2012 devant le tribunal administratif de Lyon et que son avocat a été régulièrement averti de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal, le 22 janvier 2013, au cours de laquelle il pouvait faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits de la défense a été méconnu ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  10. Considérant que la décision portant désignation du pays de renvoi est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit donc être écarté comme non fondé ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 12 novembre
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01192 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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