CETATEXT000028218985 J2_L_2013_11_000001301294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13LY01294, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01294 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN MARCEL M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 mai 2013 et régularisée le 24 mai 2013, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302003 - 1302004, du 7 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 2 mai 2013, par lesquelles il a assigné M. B...D...et Mme A...E..., épouse D...à résidence ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de ces mesures d'assignation à résidence ; Il soutient que le premier juge a méconnu les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les intéressés pouvaient faire l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'exécution des obligations de quitter le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé, dès lors qu'ils présentaient des garanties de représentation suffisantes et que les mesures d'astreinte imposées n'étaient pas excessives ; que ces mêmes décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. et MmeD..., par MeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Riquin, président ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeD..., de nationalité libanaise, sont entrés en France, le 6 avril 2010, en compagnie de leurs huit enfants ; que par décisions du 31 janvier 2013, le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 avril 2013, M. et Mme D...ont demandé l'annulation de ces décisions ; que, par décisions du 2 mai 2013, le préfet de la Drôme a assigné les intéressés à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; que, par mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 mai 2013, M. et Mme D...ont demandé l'annulation de ces dernières décisions ; que par le jugement attaqué du 7 mai 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions présentées le 4 mai 2013 aux fins d'annulation des assignations à résidence du 2 mai 2013 et a notamment renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux du 31 janvier 2013 ; que le préfet de la Drôme fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant que, pour annuler les mesures d'assignation à résidence décidées par le préfet de la Drôme à l'encontre de M. et MmeD..., par arrêtés du 2 mai 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'en application des dispositions combinées du I de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-3 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire qu'il a contestée devant le tribunal administratif par un recours pendant, ne peut pas se voir notifier une mesure d'assignation à résidence compte tenu du caractère suspensif du recours susmentionné ; que, toutefois, il résulte des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative que le législateur a prévu une procédure contentieuse spécifique pour l'étranger à l'encontre duquel une mesure d'assignation à résidence est prononcée, lui permettant de contester tant la légalité de cette mesure que celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le magistrat délégué a, d'ailleurs, renvoyé à tort à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre ces décisions dont il était pleinement saisi ; que, par suite, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, les décisions du 2 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a assigné à résidence M. et MmeD... ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme D...devant le tribunal administratif ;
- Considérant que, compte tenu de l'existence de la procédure d'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions prises par le préfet de la Drôme méconnaissent le droit constitutionnel d'aller et venir ;
- Considérant que la circonstance qu'à la suite du rejet de leur demande d'asile, les requérants aient formé une nouvelle demande de titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée demeure une perspective raisonnable, au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les décisions d'assignation à résidence auraient eu pour effet d'empêcher les intéressés et leurs enfants d'accéder aux soins qui peuvent leur être prodigués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé et que les conclusions dirigées par M. et Mme D...à l'encontre des décisions susvisées en date du 2 mai 2013, par lesquelles le préfet de la Drôme les a assignés à résidence, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1302003 - 1302004, du 7 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 2 mai 2013, par lesquelles le préfet de la Drôme a assigné à résidence M. et MmeD..., est annulé. Article 2 : Les conclusions à fins d'annulation des assignations à résidence présentées par les époux D...devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de la Drôme, à M. et Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 12 novembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 13LY01294 01-04-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Traités et droit dérivé. Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne). 15-03-03-01 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. Interprétation du droit de l'Union. 15-05-001 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 15-05-002 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.