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12NT00765

CETATEXT000028218998 J4_L_2013_11_000001200765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 12NT00765, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00765 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SOLASSOL-ARCHAMBAU M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...N..., demeurant..., M. et Mme J... E..., demeurant..., M. et Mme I...C..., demeurant..., M. et Mme L... G..., demeurant..., M. et Mme H...D..., demeurant..., M. et Mme O... M..., demeurant ... et M. et Mme B...K..., demeurant..., par Me Solassol-Archambau, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme N... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002556 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le maire de Bréville-les-Monts a accordé à M. F... un permis de construire pour l'extension d'une stabulation sur un terrain situé route de Merville ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bréville-les-Monts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues : l'autorité administrative n'a pu apprécier en toute connaissance de cause l'implantation de la construction projetée par rapport au profil réel du terrain d'assiette, lequel n'est pas plat mais en pente, alors que les relevés topographiques font apparaître des remblais et qu'une plateforme a été réalisée pour accueillir la construction ; - les prescriptions du permis de construire litigieux pour le recueil des eaux pluviales sont insuffisantes, eu égard à l'importance du projet, au regard des dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; il n'est pas établi que le système existant de l'installation soit " approprié " ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : les prescriptions de son article 2 ne sont pas suffisamment précises pour prévenir les risques d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique liées à la remontée des eaux souterraines ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour la commune de Bréville-les-Monts, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Slasol-Archambaud, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme N... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'article R. 431- 10 du code de l'urbanisme a été respecté : le projet n'engendre que peu de terrassement et ne modifie pas le profil du terrain d'assiette ; les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire montrent que le terrain d'assiette est plat et qu'aucune plate forme n'a été construite ; les services instructeurs ont pu avoir une appréciation concrète et globale du projet ; - les dispositions de l'article A4 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ; le maire n'avait pas à assortir le permis de construire litigieux d'autres prescriptions que celles énoncées concernant le recueil des eaux pluviales ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors même que le maire n'a pas assorti le permis de construire accordé de prescriptions spéciales concernant le recueil des eaux pluviales et la remontée des eaux souterraines ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour M. F..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise globalement à la charge de M. et Mme N... et autres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le contenu du dossier de demande de permis de construire est conforme aux dispositions de l'article R. 431- 10 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article A4 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues ; l'extension projetée doit loger 30 génisses et 25 porcs à l'engraissement sur paille ; le maire n'avait pas à assortir le permis de construire litigieux de prescriptions spéciales concernant le recueil des eaux pluviales ; - au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les prescriptions de l'arrêté contesté sont suffisantes et la protection de la sécurité et de la salubrité publique a été respectée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour M. et Mme N...et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la fumière prévue par le projet n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 155 du Règlement sanitaire départemental et risque de porter atteinte à la salubrité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la commune de Bréville-les-Monts, qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que la méconnaissance des prescriptions de l'article 155 du Règlement sanitaire départemental n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour M. et Mme N...et autres, qui confirment leur précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la commune de Bréville-les-Monts, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour M. et Mme N... et autres, qui confirment leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que les indications inexactes concernant le niveau du sol sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire, étaient de nature à induire en erreur les services instructeurs ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat de la Commune de Bréville-les-Monts ; 1. Considérant que par un arrêté du 18 octobre 2010 le maire de Bréville-les-Monts a accordé à M F...un permis de construire pour l'extension d'une stabulation sur un terrain sis route de Merville-à-Bréville ; que M. et Mme N... et autres relèvent appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : ...

  1. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : ...
  2. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ... " ; 3. Considérant que, si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice d'impact visuel du projet, un plan CP3 ainsi que des vues photographiques permettant d'apprécier l'état initial et futur du terrain d'assiette du projet qui ne présente pas de déclivité marquée ; que, si ces documents font apparaître l'existence de remblais, il est précisé que le projet n'engendrera que des terrassements limités qui ne sont pas de nature à modifier le profil initial du terrain, alors qu'il n'a pas été créé préalablement, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, de plate forme réalisée pour les besoins de la construction envisagée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Bréville-les-Monts : " 2.2 Eaux pluviales. Chaque constructeur devra réaliser sur son propre fonds et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives ... " ; 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de recueil et de traitement des eaux de pluies existant ne soit pas adapté à l'extension projetée alors même que la surface hors oeuvre brute (SHOB) du bâtiment passe de 786,48 à 1 247,96 mètres carrés ; que, dès lors, en n'assortissant pas son arrêté de prescriptions particulières relatives à l'évacuation des eaux pluviales, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article A 4 du PLU de Bréville-les-Monts ; 7. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la fumière couverte, qui doit être regardée comme un dépôt permanent au sens des dispositions de l'article 155-2 du règlement sanitaire départemental, ne respecte pas les prescriptions de ce texte qui imposent la construction d'une aire étanche, munie d'un point bas, destinée à collecter les liquides d'égouttage et à les diriger vers des installations de stockage étanches de traitement des effluents, il ressort des pièces du dossier que ce local dispose, conformément à ces dispositions, d'un sol bétonné qui présente une pente de 2 % vers un angle permettant l'écoulement des liquides vers un dispositif de rétention ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 9. Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que " l'arrêté attaqué autorise M. F... à étendre sa stabulation paillée afin d'y loger 30 génisses et 25 porcs à l'engraissement et à y stocker des fourrages " et que " cette extension est implantée à plus de 80 mètres de la maison d'habitation la plus proche, conformément à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados exigeant une distance de 50 mètres concernant l'implantation d'élevages et à l'article 153-5 du même règlement prévoyant une distance de 25 mètres seulement en cas d'extension de ce type d'élevage ; qu'il ressort de la déclaration de M. F... en date du 17 mars 2010 que les déjections et les fumiers produits constituent des dépôts temporaires qui seront évacués tous les deux mois et qu'il n'est pas établi que ces dépôts seront situés à moins de 25 mètres des immeubles occupés par des tiers, conformément à l'article 155 dudit règlement ; que les requérants ne produisent aucun élément afin de démontrer que la construction est susceptible de polluer les terrains ainsi que les fossés et de générer des nuisances de nature à porter atteinte à la salubrité au sens de l'article précité du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte relative au risque d'inondation par les nappes souterraines, que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans une zone où un risque d'inondation des sous-sols existe en période de très hautes eaux ; que l'arrêté attaqué prévoit que le constructeur, dans la mise en oeuvre des travaux, doit prendre les dispositions constructives et techniques adaptées aux remontées d'eau souterraine susceptibles d'engendrer un risque d'inondation, d'insalubrité, de dégradation des bâtiments ; qu'ainsi, compte tenu des dimensions de l'extension de la stabulation et des caractéristiques géologiques des lieux, la prescription figurant dans le permis de construire attaqué est suffisante et les quatre photographies produites par les requérants ne permettent pas d'établir que cette extension limitée porterait atteinte à la sécurité publique " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme N...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bréville-les-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme N...et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme N...et autres la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bréville-les-Monts, et la somme de 1 000 euros à verser à M. F... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme N...et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme N... et autres verseront solidairement à la commune de Bréville-les-Monts une somme de 1 000 euros et à M. F... une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et MmeA... N..., à M et Mme J...E..., à M. et Mme I...C..., à M. et MmeL... G..., à M. et Mme H...D..., à M. et Mme O...M..., à M. et Mme B...K..., à la commune de Bréville-les-Monts et à M. P... F.... Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre 2013. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00765

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