CETATEXT000028218999 J4_L_2013_11_000001200977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 12NT00977, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00977 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CAMUS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, sous le n° 12NT00977, la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. et Mme François B..., demeurant au..., par Me Camus, avocate au barreau de Nantes ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000230 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le maire de Pornic leur a accordé un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues; l'ensemble des documents joints à la demande de permis de construire ont permis au service instructeur de mesurer l'impact des travaux projetés sur l'environnement existant ; - les dispositions de l'article UB12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ont été respectées, dès lors que le projet d'extension ne crée pas de logement supplémentaire et qu'une aire de stationnement existe déjà ; - le permis de construire a été signé par une autorité compétente ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme est inopérant ; en tout état de cause la notice paysagère décrit les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ; - les dispositions de l'article UB 3 du règlement du POS ont été respectées ; en effet, l'allée privative interne à leur terrain, d'une largeur de 4 mètres, n'est pas concernée par les dispositions de cet article ; - les dispositions des articles UB 11 du règlement du POS et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UB 13 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour Mme A..., par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornic la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le contenu du dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques ne comblent pas ces lacunes ; en première instance, les défendeurs ont dû produire un reportage photographique conséquent à l'appui de leurs écritures afin de prouver la parfaite intégration de la construction dans son environnement ; - les dispositions de l'article UB 3 du règlement du POS ont été méconnues : les travaux d'extension ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues de cet article ; il n'existe aucune place de stationnement prévue dans la demande de permis de construire ; - le chemin d'accès de 45 m de long au terrain d'assiette du projet n'a qu'une largeur de 3,60 m, en méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du POS ; - les dispositions des articles UB 11 du règlement du POS et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues : l'extension en rez-de- chaussée comporte un toit à une seule pente ; le projet rompt avec le style architectural du bâti environnant ; l'harmonie des couleurs n'est pas respectée ; - les dispositions de l'article UB 13 du règlement du POS n'ont pas été respectées ; Vu la mise en demeure adressée le 4 avril 2013 à la commune de Pornic, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Pornic, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pornic conclut à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 du maire accordant à M. et Mme B... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UB12 du règlement du POS n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. et Mme FrançoisB..., qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2013 à 12 heures ; Vu, II, sous le n° 12NT01067, la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la Commune de Pornic, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pornic demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000230 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 du maire de la commune accordant à M. et Mme B... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; - le contenu du dossier de demande de permis de construire était suffisant au regard des obligations de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contesté respecte les dispositions de l'article UB12 du règlement du POS ; - le permis de construire contesté a été signé par une personne ayant régulièrement délégation ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les dispositions de l'article UB3 du règlement du POS et de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - les dispositions de l'article UB 13 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 23 avril 2012, adressée à la commune de Pornic, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la commune de Pornic ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour Mme A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le contenu du dossier de demande de permis de construire du projet litigieux est insuffisant au regard des obligations imposées par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article UB12 du règlement du POS ; - les dispositions des articles UB 3,UB 11 et UB 13 ont été aussi méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Pornic, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. et Mme B... par Me Camus, avocate au barreau de Nantes qui concluent à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 du maire de Pornic leur accordant un permis de construire et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article UB12 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Pornic, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, avocat de la Commune de Pornic ; - les observations de Me Camus, avocat de M. et Mme B... ; - et les observations de Me Vic, avocat de Mme A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.