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12NT00977

CETATEXT000028218999 J4_L_2013_11_000001200977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 12NT00977, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00977 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CAMUS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, sous le n° 12NT00977, la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. et Mme François B..., demeurant au..., par Me Camus, avocate au barreau de Nantes ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000230 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le maire de Pornic leur a accordé un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues; l'ensemble des documents joints à la demande de permis de construire ont permis au service instructeur de mesurer l'impact des travaux projetés sur l'environnement existant ; - les dispositions de l'article UB12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ont été respectées, dès lors que le projet d'extension ne crée pas de logement supplémentaire et qu'une aire de stationnement existe déjà ; - le permis de construire a été signé par une autorité compétente ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme est inopérant ; en tout état de cause la notice paysagère décrit les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ; - les dispositions de l'article UB 3 du règlement du POS ont été respectées ; en effet, l'allée privative interne à leur terrain, d'une largeur de 4 mètres, n'est pas concernée par les dispositions de cet article ; - les dispositions des articles UB 11 du règlement du POS et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UB 13 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour Mme A..., par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornic la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le contenu du dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques ne comblent pas ces lacunes ; en première instance, les défendeurs ont dû produire un reportage photographique conséquent à l'appui de leurs écritures afin de prouver la parfaite intégration de la construction dans son environnement ; - les dispositions de l'article UB 3 du règlement du POS ont été méconnues : les travaux d'extension ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues de cet article ; il n'existe aucune place de stationnement prévue dans la demande de permis de construire ; - le chemin d'accès de 45 m de long au terrain d'assiette du projet n'a qu'une largeur de 3,60 m, en méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du POS ; - les dispositions des articles UB 11 du règlement du POS et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues : l'extension en rez-de- chaussée comporte un toit à une seule pente ; le projet rompt avec le style architectural du bâti environnant ; l'harmonie des couleurs n'est pas respectée ; - les dispositions de l'article UB 13 du règlement du POS n'ont pas été respectées ; Vu la mise en demeure adressée le 4 avril 2013 à la commune de Pornic, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Pornic, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pornic conclut à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 du maire accordant à M. et Mme B... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article UB12 du règlement du POS n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. et Mme FrançoisB..., qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2013 à 12 heures ; Vu, II, sous le n° 12NT01067, la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la Commune de Pornic, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pornic demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000230 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 du maire de la commune accordant à M. et Mme B... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; - le contenu du dossier de demande de permis de construire était suffisant au regard des obligations de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contesté respecte les dispositions de l'article UB12 du règlement du POS ; - le permis de construire contesté a été signé par une personne ayant régulièrement délégation ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les dispositions de l'article UB3 du règlement du POS et de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - les dispositions de l'article UB 13 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure du 23 avril 2012, adressée à la commune de Pornic, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la commune de Pornic ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour Mme A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le contenu du dossier de demande de permis de construire du projet litigieux est insuffisant au regard des obligations imposées par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article UB12 du règlement du POS ; - les dispositions des articles UB 3,UB 11 et UB 13 ont été aussi méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Pornic, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. et Mme B... par Me Camus, avocate au barreau de Nantes qui concluent à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 du maire de Pornic leur accordant un permis de construire et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article UB12 du règlement du POS ont été respectées ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Pornic, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, avocat de la Commune de Pornic ; - les observations de Me Camus, avocat de M. et Mme B... ; - et les observations de Me Vic, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 12NT00977 de M. et Mme B... et n° 12NT01067 de la commune de Pornic sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par jugement du 28 février 2012 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le maire de Pornic a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation; que M.et Mme B... et la commune de Pornic interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque, par suite, en fait ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ... " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : ...c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain ... " ;
  5. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme B... consiste à agrandir leur maison de plain-pied par l'extension du rez-de-chaussée et la surélévation de la construction existante à une hauteur de 6,50 m ; que le dossier de demande de permis de construire ne contient aucune description de l'environnement dans lequel s'inscrit le projet litigieux ; que la " notice d'insertion au paysage " se borne à indiquer que la situation géographique du terrain d'assiette, à proximité de l'océan, " oriente le choix du parti architectural contextuel, par son caractère et sa typologie de maison de pierre plate du pays de Retz ", et décrit les caractéristiques du projet par rapport à la seule partie existante de la construction ; qu'aucun des plans, vues et représentations graphiques ou documents photographiques visualisant le terrain d'assiette, joint au dossier de demande de permis de construire, ne permet de situer la construction dans son environnement proche et lointain ; que, dans ces conditions, le contenu du dossier n'a pas permis à l'autorité administrative d'apprécier l'impact visuel du projet sur son environnement proche et son insertion dans le paysage en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant,en second lieu , que selon l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Pornic, il est exigé, pour les constructions à usage d'habitation, un garage ou une place de stationnement par logement, comprise dans la construction ;
  8. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante n'était pas conforme aux dispositions de l'article UB 12 du règlement du POS, dès lors qu'elle ne comportait qu'une aire de stationnement extérieure pour un véhicule, matérialisée par des pavés dans la partie centrale de l'allée privative ; que l'autorisation d'agrandir cette habitation, alors même qu'elle ne prévoit pas de logement supplémentaire, ne peut être regardée comme étrangère à ces dispositions et n'a pas pour effet de la rendre plus conforme à ces dernières ; que le permis de construire contesté a par suite méconnu ces dispositions ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et la commune de Pornic ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 octobre 2009 du maire de Pornic ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme B... et la commune de Pornic demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Pornic le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... et de la commune de Pornic sont rejetées. Article 2 : M. et Mme B... et la commune de Pornic verseront chacun à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme FrançoisB..., à la commune de Pornic et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  12. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 2 Nos 12NT00977, 12NT01067

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