CETATEXT000028219003 J4_L_2013_11_000001201535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 12NT01535, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01535 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101582 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du maire de Lion-sur-Mer rejetant le recours gracieux formé à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 3 mars 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Lion-sur-Mer, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - le terrain en cause n'est pas affecté aux espaces verts et au stationnement ; - les règles d'urbanisme contenues dans le document approuvant le lotissement ont cessé de s'appliquer ; - les stipulations du cahier des charges d'un lotissement ont toujours un caractère contractuel entre les colotis ; leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'un permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2013 présenté pour la commune de Lion-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; la commune de Lion-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 19 et 24 septembre 2013 présentés pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée au motif qu'elle ne respecterait pas une servitude de droit privé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2013 présenté pour la commune de Lion-sur-Mer qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu la note en délibéré enregistré le 16 octobre 2013 présentée pour la commune de Lion-sur-Mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du maire de Lion-sur-Mer rejetant le recours gracieux formé à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 3 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 de ce code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ; 3. Considérant que la décision contestée a été signée par M. D..., en sa qualité d'adjoint au maire ; que par arrêté du 20 mars 2008, pris en application de l'article L. 2122-18 précité, Mme C... a reçu délégation du maire pour accomplir tous actes en matière d'urbanisme ; que si la commune de Lion-sur-Mer produit l'arrêté du 29 juillet 2008 " portant délégation de signature aux adjoints en l'absence du maire ", pris en application de ce même article, qui dispose, en son article 2, qu' " en l'absence d'un adjoint ou d'un conseiller délégué, en période de congés, les autres adjoints présents sont délégués pour prendre les décisions, signer les actes, arrêtés et correspondances ne relevant pas de leurs délégations permanentes ", ces dispositions qui ne définissent pas les limites des délégations consenties à chacun des adjoints, ne pouvaient donner compétence à M. D... à l'effet de signer la décision contestée prise en matière d'urbanisme ; que, par ailleurs, la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet arrêté aurait fait l'objet d'une publication régulière ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D... aurait remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales de sorte que cette décision aurait été signée par M. D..., non en sa qualité d'adjoint délégué mais en qualité de suppléant du maire empêché ; que, dès lors, la décision du 25 mai 2011 litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme: " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 442-9 du même code : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. (...) " ; 5. Considérant que, par la décision contestée, le maire de Lion-sur-Mer a rejeté le recours gracieux formé par M. A... contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 3 mars 2011, pour un terrain cadastré AE 139 sur lequel l'intéressé projetait la construction de deux maisons d'habitation au motif que le terrain d'assiette du projet est compris dans les parties communes du lotissement dénommé " Résidence des Ormes " dont le règlement prévoit qu'elles sont affectées aux espaces verts où n'est autorisée aucune construction ; 6. Considérant que ces prescriptions du lotissement qui ont été approuvées par arrêté préfectoral du 3 octobre 1976, présentent un caractère réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une majorité de colotis aurait demandé le maintien de ces règles d'urbanisme alors que la commune de Lion-sur-Mer s'est dotée, le 18 mars 1980, d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le lotissement étant couvert par ce document d'urbanisme, ces règles, en tant qu'elles revêtent un caractère règlementaire, sont devenues caduques et ne pouvaient plus être prises en compte par le maire pour statuer sur la demande de certificat d'urbanisme dont il était saisi ; que, par suite, la méconnaissance de ces prescriptions du lotissement ne pouvait légalement fonder la décision du 25 mai 2011 du maire rejetant le recours gracieux formé par M. A... à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré ; que si la commune soutient que le projet de l'intéressé contrevient aux droits et obligations qui continuent, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 442-9 précité, de régir les rapports des colotis entre eux, il appartient à ces derniers, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge judiciaire de la question de la méconnaissance de ces droits et obligations ; 7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-I du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. A... ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le maire de Lion-sur-Mer statue de nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de statuer sur la demande de l'intéressé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer, le versement de la somme de 2000 euros que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lion-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du maire de Lion-sur-Mer rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 3 mars 2011. Article 2 : La décision du 25 mai 2011 du maire de Lion-sur-Mer rejetant le recours gracieux formé par M. A... à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif du 3 mars 2011 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Lion-sur-Mer de statuer sur la demande de M. A..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Lion-sur-Mer versera à M. A... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Lion-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Lion-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre 2013. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01535 2 1