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13NT01075

CETATEXT000028219004 J4_L_2013_11_000001301075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01075, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01075 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SABATIER M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106095 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 17 janvier 2011 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en déduisant de la situation de bigamie dans laquelle il s'est trouvé qu'il n'était pas de bonnes vie et moeurs ; que cette bigamie résulte d'une irrégularité administrative née de ce qu'il n'a pas fait procéder à la dissolution de sa première union célébrée dans son pays d'origine avant de se marier en France ; en pratique il n'a jamais vécu en situation de bigamie dès lors que les liens avec sa première épouse étaient totalement rompus quand il est arrivé en France ; qu'il a obtenu le 26 mai 2003 la dissolution de son premier mariage et que sa situation est régulière depuis cette date ; - il a toujours respecté les valeurs de la France où il vit avec sa compagne et leurs quatre filles, et où il est parfaitement assimilé depuis 8 ans ; - il réside régulièrement sur le territoire français depuis 9 ans ; - s'il est demandeur d'emploi il a souvent travaillé comme chauffeur livreur et recherche activement un emploi ; - il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil pour obtenir la nationalité française et a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la circonstance que le requérant satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ne lui ouvre pas un droit à obtenir la naturalisation, laquelle reste soumise à son pouvoir d'appréciation ; - M. A... ne conteste pas les motifs de la décision du 17 mars 2011 tirés de son séjour irrégulier en France et de la production d'un faux certificat ; - la circonstance que la bigamie avait cessé à la date de la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que cet élément soit retenu pour apprécier le comportement du pétitionnaire ; - l'absence d'emploi et de revenus stables depuis 2009 témoignent d'une insertion insuffisante dans la société française, justifiant le rejet de la demande de M. A... ; - il renvoie pour le reste à son mémoire de première instance ; Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 17 janvier 2011 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle, le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui s'était marié au Maroc en 1998 avec madameB..., a produit un faux certificat de célibat lors de son mariage avec Mme C...le 8 décembre 2001 ; qu' il était ainsi en situation de bigamie jusqu'à la dissolution de son premier mariage le 26 mai 2003, infraction pour laquelle il a été condamné le 2 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois de prison avec sursis ; que le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir séjourné en France de manière irrégulière entre 2000 et 2002 ; qu' il ressort enfin des pièces du dossier que d'octobre 2009 à septembre 2010, M. A... ne percevait pour toutes ressources que des allocations d'aide au retour à l'emploi et était à la recherche d'un emploi ; qu' en décidant, pour les motifs susmentionnés, de rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, alors même que celui-ci, entré en France en 2000 y aurait fixé le centre de ses intérêts, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité de la demande de naturalisation posées par les dispositions des articles 21-17, 21-22, 21-23-, 21-24, 21-26 et 21-27 du code civil dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT010752

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