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13NT01153

CETATEXT000028219005 J4_L_2013_11_000001301153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01153, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01153 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENAITEAU M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme C... A..., épouseB..., demeurant..., par Me Benaiteau, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2994 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : elle soutient que : - l'administration a commis un détournement de pouvoir en rejetant sa demande pour ne pas avoir à l'examiner, prétextant qu'elle ne s'était pas rendue aux convocations de la gendarmerie ; - elle n'avait aucune raison de ne pas se rendre à ces convocations ; en outre, elle n'a pas changé de domicile depuis l'introduction de sa demande, est connue dans son quartier ; la gendarmerie n'a pas tenté de la joindre sur son lieu de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en l'absence des enquêtes réglementaires, il était tenu de déclarer la demande irrecevable ; - la requérante, qui a ultérieurement reconnu n'avoir pas informé la gendarmerie de son changement d'adresse et avoir donné à l'administration un numéro de téléphone erroné, n'établit pas la réalité du détournement de pouvoir allégué ; Vu la décision du 21 février 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., épouseB..., ressortissante comorienne, interjette appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée (...) / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. (...) " ; que l'article 47 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " (...) Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. (...) Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. " ;
  3. Considérant que le tribunal a relevé que : " le ministre, pour déclarer la demande de naturalisation (...) irrecevable en application des articles 36 et 47 précités du décret du 30 décembre 1993, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'a pu vérifier, faute pour l'intéressée d'avoir déféré aux convocations des services de gendarmerie, si celle-ci remplissait les conditions requises par la loi et, en particulier, si son comportement ne faisait pas obstacle à sa naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par la gendarmerie nationale de Mayotte les 21 juillet 2009 et 7 avril 2011, que Mme A... n'a pas répondu aux convocations de la brigade de gendarmerie qui ont été adressées à son domicile par voie postale ni aux différents appels téléphoniques au numéro donné par l'intéressée, en vue d'apprécier sa conduite et son loyalisme ; que la requérante, qui n'est pas connue de son voisinage à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande de naturalisation et à laquelle les convocations susmentionnées ont été adressées et dont le numéro de téléphone est erroné, ne conteste pas utilement le motif retenu par la décision attaquée en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu de convocation ni été informée verbalement par téléphone ; qu'elle n'a pas permis au ministre d'apprécier si elle remplissait les conditions requises par la loi pour être naturalisée (...) ; " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, et alors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir allégué et, en outre, a reconnu que l'adresse initialement indiquée à l'administration était erronée, de rejeter sa requête ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01153

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