CETATEXT000028219006 J4_L_2013_11_000001301160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01160, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01160 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FELLOUS M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Fellous, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6666 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal n'a pas cité l'ensemble des dispositions juridiques sur lesquelles son jugement est fondé ; - la décision contestée est dépourvue de la motivation adéquate dans la mesure où le mariage avec un ressortissant étranger n'est pas constitutif d'une aide au séjour irrégulier de celui-ci ; - ses diplômes universitaires, sa maîtrise du français, ses emplois dans la vente et le gardiennage qui lui procurent des ressources stables et suffisantes démontrent une intégration exemplaire ; mère de trois enfants en France, elle est dépourvue d'attaches à Madagascar et son mari dispose désormais d'un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - la requérante qui ne conteste pas qu'elle résidait depuis plusieurs années avec son conjoint a contribué au séjour irrégulier en France de ce dernier ; - le tribunal n'était pas tenu de mentionner les différents textes applicables aux faits constatés dès lors que la décision contestée est intervenue dans le cadre du large pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me Fellous, avocat de Mme A... ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité malgache, interjette appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont cité les dispositions du code civil et du décret du 30 décembre 1993, relatif aux décisions de naturalisation, applicables au litige qui leur était soumis ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l 'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée aidait depuis 2007 au séjour irrégulier de son conjoint, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le mari de l'intéressée était dépourvu de titre de séjour régulier lors du mariage du couple intervenu le 28 novembre 2007 et le demeurait à la date de la décision contestée ; qu'ainsi Mme A... doit être regardée comme ayant contribué au séjour irrégulier en France de son époux ; que dans ces conditions, eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, et alors même que l'aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane du conjoint, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour prendre la décision en litige ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard au motif d'ajournement retenu par le ministre, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de sa parfaite intégration à la société française, du bénéfice de ressources stables et suffisantes et de l'obtention par son époux d'un titre de séjour postérieurement à la décision litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01160