CETATEXT000028219007 J4_L_2013_11_000001301178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01178, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01178 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PURSEIGLE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Purseigle, avocat au barreau de Cusset et Vichy ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-8992 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé le 30 mai 2011et de la décision du 13 septembre 2011 confirmant cette dernière décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle vit en France depuis l'âge d'un mois, est la mère de deux enfants français, ses frères et soeurs étant également français ; les décisions contestées portent en conséquence atteinte au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation matérielle ; elle a en effet bénéficié régulièrement de contrats de travail à durée déterminée entre 1997 et 2010 et ne peut être tenue responsable de sa nationalité algérienne et du contexte économique général, facteurs défavorables à l'obtention d'un emploi stable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 13 septembre 2013, présentés par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressée étant dépourvue de ressource autonomes et stables à la date de la décision contestée ; - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH est inopérant de même que les circonstances tirées de la longue résidence en France de Mme A..., de la nationalité française de ses enfants et du respect des conditions de recevabilité de sa demande ; Vu la décision du 28 mai 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé le 30 mai 2011 et de la décision explicite du 13 septembre 2011 confirmant cette dernière décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre s'est fondé sur la précarité de la situation professionnelle de l'intéressée, dont les contrats à durée déterminée de courte période ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, ses ressources étant pour l'essentiel tirées de prestations sociales ;
- Considérant, en premier lieu, qu'une décision ajournant une demande de naturalisation est par elle-même dépourvue d'effet sur la présence de la personne concernée sur le territoire français ou sur ses liens avec les membres de sa famille ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions contestées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a deux enfants mineurs à charge, n'a, depuis 1996, obtenu d'emplois que dans le cadre de contrats à durée déterminée, constitués du mois d'août 2008 à la date des décisions contestées de missions intérimaires discontinues et inférieures à un mois, l'intéressée percevant d'ailleurs depuis février 2010 le revenu de solidarité active et l'allocation de logement ; que, dans ces conditions, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme A..., laquelle ne peut utilement se prévaloir des difficultés auxquelles elle est confrontée pour trouver un emploi ni, eu égard au motif d'ajournement retenu, de sa parfaite intégration à la société française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01178