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13NT01216

CETATEXT000028219008 J4_L_2013_11_000001301216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01216, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01216 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAMY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 1106649 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; il soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, M. A... n'apporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité d'exercer toute activité rémunérée à la date de la décision contestée ; la circonstance qu'il ne pouvait exercer d'activité rémunérée ne faisait pas obstacle à ce que son absence d'indépendance économique puisse être prise en considération ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par M. A... qui conclut au rejet du recours du ministre ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. A..., par Me Lamy, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours du ministre ; il soutient que : - le recours du ministre est irrecevable ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son recours ; il soutient, en outre, que son recours est recevable ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M.A... ; Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
  2. Considérant qu'il n'est pas contesté que le jugement attaqué du 20 février 2013 a été notifié le 26 février 2013 au ministre de l'intérieur ; que dès lors le délai de recours contentieux expirait le 27 avril 2013 ; que, par suite, le recours du ministre chargé des naturalisations, enregistré par fax le 26 avril 2013 dans le délai de deux mois que l'article R. 811-2 du code de justice administrative impartit pour faire appel, et régularisé le 30 avril suivant, est recevable ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. A..., de nationalité marocaine, ne justifiait pas de revenus lui assurant une autonomie financière, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ; que s'il souffrait de hernies discales lui interdisant le port de charges ainsi que d'un état dépressif, consécutifs à un accident du travail survenu le 14 novembre 2008, et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé le 22 juillet 2010, il n'est pas établi que M. A... était inapte à l'exercice de toute activité professionnelle; que, par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant, pour ce motif, à deux ans sa demande de naturalisation, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de certificats médicaux établis postérieurement à la décision contestée indiquant que sa situation ne lui permettait pas de travailler et de ce qu'il s'est vu concéder une pension d'invalidité à titre temporaire à compter du 1er septembre 2012 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  6. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012162 1 N° 1 1

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