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13NT01232

CETATEXT000028219009 J4_L_2013_11_000001301232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01232, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01232 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEVI-CYFERMAN M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3367 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur recours hiérarchique, a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - il n'a commis aucun délit susceptible de donner lieu à des poursuites pénales pour le motif de l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ; il bénéficie ainsi d'une immunité pénale au titre de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie familiale ; - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la présence auprès de lui de son épouse l'aide beaucoup dans la prise en charge de son enfant, notamment lorsqu'il présente des problèmes de santé ; elle a toujours engagé des démarches afin de régulariser sa situation au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - les faits reprochés au postulant présentent un caractère de gravité suffisant ; ils sont récents et se sont déroulés pendant une période de quatre années ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur recours hiérarchique, a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a aidé son épouse, entrée sur le territoire français le 17 février 2005 dans des conditions irrégulières, à s'y maintenir illégalement entre le 18 juillet 2006, date du rejet du recours gracieux formé par cette dernière à l'encontre d'une invitation à quitter le territoire du 20 mars 2006, et le 16 février 2010, date à laquelle lui a été délivrée une autorisation provisoire de séjour ; que la circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits dans son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française ; qu'une décision d'ajournement d'une demande de naturalisation n'est en tout état de cause pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations, a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012322 1 N° 2 1

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