CETATEXT000028219011 J4_L_2013_11_000001301415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01415, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01415 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEVI-CYFERMAN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103167 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est rédigé de façon stéréotypé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation; une demande de réhabilitation est en cours ; les faits sont anciens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen qu'il a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ; Vu la décision du 20 mars 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 10 octobre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; que M. A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée. " ; que la décision contestée précise à l'intéressé qu'il ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil, au motif qu'il a été condamné, le 30 octobre 1996, par le tribunal correctionnel de Nancy, à un an et six mois d'emprisonnement et, le 10 juin 1997, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nancy, à un an d'emprisonnement pour différentes infractions, notamment, à la législation sur la détention et le port d'armes et à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, cette décision qui expose les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 27 du code civil ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. " ;
- Considérant que pour déclarer, par la décision contestée du 24 septembre 2010, irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de bonnes vie et moeurs énoncée par l'article 21-23 du code civil, en raison de ce qu'il a été l'auteur, d'une part, d'acquisition sans autorisation d'armes ou de munitions de catégorie 1 ou 4, d'acquisition et de détention non autorisées de stupéfiants, de port prohibé d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie 4 entre janvier et avril 1996 et de contrebande de marchandises prohibées et de transport non autorisé de stupéfiants, le 10 avril 1996, faits pour lesquels il a été condamné, le 30 octobre 1996 par le tribunal correctionnel de Nancy, d'autre part, de violence suivie d'infirmité permanente et de port prohibé d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie 4, faits pour lesquels il a été condamné, le 10 juin 1997, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nancy ;
- Considérant que ces faits sont établis ; que la circonstance que M. A... aurait bénéficié, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal, n'entache pas cette décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée, non sur les condamnations susmentionnées, mais sur les faits qui en sont à l'origine ; que, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, et alors même que M. A... vit en France depuis de nombreuses années, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 précité du code civil, pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision d'irrecevabilité en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. A..., qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation, sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01415 2 1