CETATEXT000028219013 J4_L_2013_11_000001301503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 13NT01503, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01503 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boul, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6530 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa fille aînée réside en France depuis de nombreuses années ; que ses autres enfants se trouvent aussi déjà en France à son insu sous couvert de faux actes de naissance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé a indiqué lors de l'instruction de son dossier que ses enfants mineurs vivaient au Cameroun et les a déclarés à sa charge jusqu'en 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'instruction de sa demande de naturalisation, M. A... a déclaré que ses quatre enfants mineurs nés en 1993, 1995, 1999 et 2000 résidaient au Cameroun et qu'il attendait la fin de leurs études pour les faire venir en France ; qu'il les a déclarés à sa charge dans ses déclarations fiscales au titre des années 2006 et 2007 ; que s'il allègue désormais que ses enfants résideraient à son insu en France depuis plusieurs années sous une fausse identité, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01503