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12NC00302

CETATEXT000028219016 J5_L_2013_11_000001200302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 12NC00302, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00302 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ISARD AVOCATS CONSEIL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2012, complétée les 25, 28 et 30 janvier 2013, présentée pour l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Bertrichamps, représentée par son président, dont le siège est au Chalet de Chasse, 2 quater, rue du 27 septembre 1870, à Bertrichamps

(54120), par Me Rattaire, avocat ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901165 en date du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a annulé et remplacé l'arrêté du 13 mai 2009 ayant modifié l'arrêté du 22 septembre 1972 relatif à la liste des terrains soumis à son action, ensemble ledit arrêté du 13 mai 2009 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le président avait qualité pour ester en justice au nom de l'Association et c'est à tort que sa requête a été jugée irrecevable par le tribunal ; - l'arrêté préfectoral n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors qu'il s'agit du retrait d'un acte créateur de droits ; - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-52 du code de l'environnement qui prévoit que le préfet doit consulter le président de l'association dans un délai de quatre mois après la demande du conseil municipal ; la commune n'a pas expressément demandé le retrait des terrains ; le courrier du préfet ne porte pas sur les mêmes parcelles que la demande de la commune ; le président de l'ACCA n'a pas pu répondre dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 422-52 du code de l'environnement, ne disposant pas de la demande motivée de la commune et n'ayant pas été informé qu'il devait répondre dans le délai de deux mois ; il a été induit en erreur par le délai du 4 avril mentionné dans la lettre ; - la consultation était purement formelle dès lors que la décision était déjà prise, comme l'indiquait le courrier du préfet mentionnant que le retrait prendrait effet à compter du 4 avril 2009 ; - la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2008 est entachée d'illégalité et de détournement de pouvoir et elle en a demandé l'annulation au juge administratif ; - le préfet s'est à tort cru tenu de modifier le territoire de l'ACCA à compter du 4 avril, date anniversaire de l'arrêté d'agrément de l'association et la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-18 du code de l'environnement selon lequel le retrait des terrains de chasse ne peut prendre effet qu'à l'expiration de la période de 5 ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée 6 mois avant le terme de cette période ; les territoires apportés par la commune à la date du 22 septembre 1972 ne pouvaient être retirés avant le 22 septembre 2012 ; - le retrait des terres est contraire à l'intérêt général et constitutif d'un détournement de pouvoir ; - la décision va aboutir à une réduction du territoire de l'ACCA entraînant des difficultés de gestion, une atteinte de l'équilibre financier de l'ACCA et, à terme, une atteinte à la protection des cultures, à la sécurité de usagers du territoire ; - le retrait des terres va mettre en présence plusieurs équipes de chasses, mettant en danger la sécurité des usagers, chasseurs ou non chasseurs, et mettant en cause la gestion cynégétique ; - l'arrêté repose sur une erreur de faits, la " société de chasse de Bertrichamps " n'existant plus depuis 1973 ; l'arrêté comporte une annexe se référant à des numérotations cadastrales inexistantes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour la commune de Bertrichamps, représentée par son maire, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ACCA de Bertrichamps à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute de production du jugement de première instance et le président de l'association n'étant pas habilité à interjeter appel ; - la requête de première instance était irrecevable, le président de l'association n'étant pas habilité à ester en justice ; - subsidiairement, la commune pouvait exercer les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 422-10 et L. 422-13 du code de l'environnement ; - la Cour a déjà rejeté une précédente requête de l'ACCA en relevant, notamment, que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée le 14 mars 2013 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour lequel il n'a pas été présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Rattaire, avocat de l'ACCA de Bertrichamps et de Me Malitchenko, avocat de la commune de Bertrichamps ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2008, la commune de Bertrichamps a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de modifier la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Bertrichamps afin d'en exclure 500 ha 43 a 21 ca correspondant à la forêt communale ; que, par arrêté du 13 mai 2009, modifié le 19 mai suivant, le préfet a modifié en conséquence l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1972 relatif à la liste des terrains devant être soumis à l'ACCA de Bertrichamps ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité, la requête présentée par l'ACCA de Bertrichamps ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Commune de Bertrichamps :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ACCA de Bertrichamps, le président de l'association " agit en justice sur mandat du conseil d'administration auquel il fait rapport " ; que, par délibération en date du 15 décembre 2011, le conseil d'administration de l'ACCA de Bertrichamps a donné tout pouvoir à son président pour ester en justice contre l'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 ; qu'il suit de là que la requête d'appel présentée par le président de l'association est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la Commune de Bertrichamps doit être écartée ; Sur l'irrecevabilité opposée par le tribunal :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter, en relevant d'office cette irrecevabilité, qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête, formée devant le tribunal administratif le 29 juin 2009 au nom de l'ACCA de Bertrichamps, a été introduite par M.A..., alors président en exercice de l'association, agissant au vu d'une délibération du conseil d'administration de l'association en date du 1er août 2008 " autorisant le président à prendre un avocat et ester en justice si nécessaire dans l'affaire qui oppose l'ACCA à la mairie de Bertrichamps sur le renouvellement du bail de chasse des parcelles canton du bois des Hayes pour 351 ha , canton de Chaumont pour 103 ha et Massif du Foureux pour 45 ha " ; que si, eu égard à son libellé, cette délibération n'a pu avoir pour objet d'autoriser le président de l'ACCA a demander au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2009, par note en délibéré du 16 décembre 2011, l'ACCA a transmis au tribunal une nouvelle délibération du conseil d'administration en date du 15 décembre 2011 confirmant " le mandat pour ester en justice du président de l'ACCA pour les arrêtés préfectoraux de mai 2009 " ;
  5. Considérant que figure au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes en cours d'instance, au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'irrecevabilité résultant de ce que l'auteur de la requête n'a pas produit de titre l'habilitant à agir au nom d'une personne morale, qui peut être couverte par la production de cet acte après l'expiration du délai de recours contentieux, même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal s'est borné à faire usage de l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'a pas invité l'ACCA de Bertrichamps à régulariser sa requête ; que la circonstance que la juridiction doive, le cas échéant, examiner d'office la question de l'intérêt à agir d'une association ou d'une personne physique ne la dispense pas de prendre en compte une production de ces documents postérieure à la clôture de l'instruction voire, comme en l'espèce, par note en délibéré ; qu'il suit de là que l'ACCA de Bertrichamps est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif a considéré que sa requête était irrecevable ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, statuant par la voie de l'évocation, de statuer sur les moyens de la requête de l'ACCA de Bertrichamps tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 ;
  7. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les arrêtés fixant la liste des terrains soumis ou soustraits à l'action des associations communales de chasse agréées soient motivés ; que notamment, de tels actes ne constituent pas le retrait d'une décision créatrice de droits et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  8. Considérant que la circonstance qu'il soit fait mention de la " société de Chasse de Bertrichamps " dans une annexe de l'arrêté litigieux alors que cette société a été dissoute en 1973 n'a pas, par elle-même, d'incidence sur la légalité de la décision préfectorale ;
  9. Considérant que si, aux termes de l'article R. 422-52 du code de l'environnement : " L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis. ", ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait consulté le président de l'association que le 6 mars 2009 alors qu'il avait été saisi par la commune le 30 septembre 2008 ;
  10. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ACCA de Bertrichamps, par sa délibération du 26 septembre 2008, le conseil municipal de Bertrichamps a clairement entendu exclure du périmètre de l'ACCA les parcelles de la forêt communale ; que la circonstance que les dénominations cadastrales des parcelles concernées ont été légèrement modifiées n'est pas de nature à faire obstacle à une identification précise des parcelles en cause ;
  11. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que cette délibération doive être jointe au courrier du préfet du 6 mars 2009 par lequel le président de l'association a été expressément invité à formuler un avis sur la demande de la commune, ce qu'il a d'ailleurs fait le 16 mars suivant ;
  12. Considérant qu'eu égard aux termes de ce courrier, il est constant que le président de l'ACCA a été à même, en l'espèce, d'exprimer utilement son opinion sur la question qui lui était ainsi posée par le préfet et, par suite, le non respect du délai de deux mois prévu par l'article R. 422-52 précité n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur l'avis émis et l'ACCA de Bertrichamps n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
  13. Considérant par ailleurs que, ainsi qu'il vient d'être dit, le courrier du 6 mars 2009 comporte une demande d'avis du président de l'ACCA ; que, par suite, la circonstance qu'il indique que le retrait prendra effet à compter du 4 avril suivant ne saurait établir que la décision a été prise antérieurement à la consultation de l'association ;
  14. Considérant que le détournement de pouvoir qui entacherait d'illégalité la délibération du conseil municipal de Bertrichamps du 26 septembre 2008 n'est pas établi ; que l'ACCA n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette délibération à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2009 ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-18 du code de l'environnement : " L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet " ; que l'article R. 422-41 du même code prévoit que : " Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet
  16. Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 " ;
  17. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 422-41 que le point de départ des périodes de cinq années prévues à l'article L. 422-18 est la date d'agrément de l'association par le préfet, indépendamment de la date d'apport des terrains concernés ; qu'il suit de là que, l'agrément initial de l'association par le préfet étant en date du 4 avril 1972, l'association requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966, abrogé à la date de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que la modification du périmètre ne pouvait intervenir qu'à compter du 22 septembre 2012 ;
  18. Considérant que si l'ACCA de Bertrichamps soutient que la réduction de son territoire risque d'entraîner pour elle des difficultés de gestion et, à terme, une atteinte à la protection des cultures, à la sécurité des usagers, chasseurs ou non, et à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la création d'une telle association agréée, elle ne l'établit pas par la seule énumération de difficultés éventuelles, qu'au demeurant la commune devra pallier en retrouvant la plénitude du droit de chasse sur ses terres ;
  19. Considérant que l'ACCA de Bertrichamps conservera, sur les territoires restant de sa compétence, la possibilité d'exercer la mission de protection cynégétique qui lui incombe ;
  20. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ACCA de Bertrichamps n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bertrichamps, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ACCA de Bertrichamps la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'ACCA au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Les conclusions de l'Association Communale de Chasse Agréée de Bertrichamps sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bertrichamps tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Communale de Chasse Agréée de Bertrichamps, à la commune de Bertrichamps et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 N° 12NC00302 03-08-01 Agriculture et forêts. Santé publique vétérinaire. Pharmacie vétérinaire (voir : Santé publique).

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