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12NC01737

CETATEXT000028219020 J5_L_2013_11_000001201737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 12NC01737, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01737 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MALITCHENKO Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100760 en date du 4 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. B... A..., a annulé la décision du 22 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 19 octobre 2008, 11 avril 2009, 13 octobre 2010 et 15 octobre 2010, il ressort des procès-verbaux signés par l'intéressé qu'il a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; en ce qui concerne les infractions des 27 février 2009 et 2 mars 2009, elles ont été relevées par un radar automatique et M. A...s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées, à l'encontre desquelles il n'a pas formé opposition ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction le 15 avril 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour M. B...A..., domicilié... ; il conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à verser à Me Malitchenko la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il n'a réglé aucune amende forfaitaire majorée et les documents produits par l'administration ne permettent pas d'établir l'origine des paiements qu'elle invoque ; - le paiement ne permet pas d'établir l'existence d'une information préalable et complète sur la perte de points et l'invalidation du permis ; - il n'a jamais reçu les avis ou titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 9 avril 2013 admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les observations de Me Malitchenko, avocat, pour M.A... ;

  1. Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  5. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces mentions, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l' intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  6. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 27 février 2009 et 2 mars 2009 l'administration se borne à soutenir qu'elles ont été constatées par radar automatique sans produire les avis de contravention adressés à M. A...; qu'il est constant que si M. A...a payé les amendes forfaitaires majorées, il ne peut être regardé comme ayant reçu l'avis de contravention sur lequel figurent les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information s'agissant de ces infractions et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a considéré que les trois points correspondant à ces infractions ne pouvaient être retirés de son permis de conduire et que, par suite, celui-ci n'avait pas un solde nul justifiant l'envoi d'une décision 48 SI pour annuler cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, en revanche, de condamner l'Etat à verser à Me Malitchenko la somme de 1 000 euros demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' 4 N° 12NC01737 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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