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12NC02089

CETATEXT000028219021 J5_L_2013_11_000001202089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 12NC02089, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02089 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE WIRTZ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Wirtz, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200846 en date du 17 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé intégral d'information du 25 mars 2008, de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 24 octobre 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de douze points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification d'aucun retrait de point et n'a payé aucune amende forfaitaire ; - il n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article R. 223-4 du code de la route, ni d'une décision 48 SI lui notifiant la perte de validité de son permis ; - sa requête devant le tribunal administratif était recevable, le recours gracieux formé le 24 octobre 2011, resté sans réponse, ayant rouvert à son profit un délai de recours contentieux ; - il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de commerçant ambulant ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction en date du 14 septembre 2005, son véhicule ayant été emprunté par un tiers ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 26 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du relevé d'information intégral : 1. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, une décision prise par l'autorité administrative, susceptible de recours ; que, par suite les conclusions tendant à l'annulation du relevé d'information intégral délivré à M. B...sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'irrecevabilité opposée par les premiers juges : 2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en considérant ces conclusions irrecevables parce que tardives, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 12NC02089 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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