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13NC00162

CETATEXT000028219026 J5_L_2013_11_000001300162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 13NC00162, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00162 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CABINET BRUN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Campagnolo, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000810 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 février 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville avait, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 septembre 2009 autorisant la société Isoroy à la licencier, d'autre part, refusé l'autorisation de la licencier ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Isoroy devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la société Isoroy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme C... soutient que : - le motif économique de son licenciement n'est pas établi ; - son employeur a manqué à son obligation de reclassement, les offres de reclassement qui lui ont été proposées n'étant, ni individualisées, ni sérieuses ; - la société Isoroy a manqué à son obligation conventionnelle de reclassement ; - la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel était irrégulière dès lors que les présidents du comité central d'entreprise et du comité d'établissement se sont fait assister par plus de deux collaborateurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 11 février 2013, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société Isoroy, dont le siège social est situé Parc d'affaires SILIC, Immeuble Galilée, au 9, rue Georges Besse, CS 30035, à Anthony

(92182), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Runge, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Isoroy soutient que : - le secteur de la fabrication et de la commercialisation des panneaux à base de bois connaissant des surcapacités structurelles et souffrant par ailleurs de la crise du bâtiment et du marché de l'ameublement, elle a été contrainte d'engager un projet de réorganisation impliquant la fermeture de deux de ses sites de production, dont celui de Saint-Dizier ; le motif économique du licenciement de MmeC..., qui travaillait sur ce site, est établi ; - des offres de reclassement écrites, sérieuses et adaptées ont été proposées à Mme C... qui ne les a pas acceptées ; - la convention collective nationale des panneaux à base de bois ne prévoit aucune obligation étendant le périmètre de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; en tout état de cause, elle a saisi la commission paritaire nationale de l'emploi ; - la présence, en sus du président de l'institution, de plus de deux collaborateurs pour l'assister n'a fait l'objet d'aucune protestation des membres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 13 mai 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Isoroy ;
  1. Considérant que, par une décision en date du 22 février 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision du 8 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé la société Isoroy à procéder au licenciement pour motif économique de Mme C..., membre titulaire du comité d'établissement, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée ; que Mme C... demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; En ce qui concerne le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'au titre de son obligation légale de reclassement, l'employeur doit s'efforcer de proposer au salarié des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, portant, si possible, sur un emploi équivalent ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 mai 2009, la société Isoroy a proposé à MmeC..., qui exerçait les fonctions d'assistante contrôle de gestion sur le site de Chamouilley
(52)promis à fermeture, cinq postes de reclassement, dont trois au Portugal (deux postes de réceptionniste, un poste d'assistant de trésorerie) et deux en France, un poste de " assistant risk management " à l'usine d'Auxerre et un poste d'assistant logistique à l'usine de Lure ; que le courrier du 27 mai 2009 était accompagné de cinq fiches descriptives précisant pour chacune de ces offres l'intitulé du poste, le lieu de travail, le nom de la société du groupe proposant le poste, la date de prise de fonction, un résumé des activités principales, les qualités requises, le salaire minimum, la durée hebdomadaire de travail et le type de contrat ; que les offres de reclassement proposées étaient ainsi écrites et précises ; que si les deux postes de réceptionniste au Portugal qui nécessitaient la pratique courante du portugais, langue que Mme C...ne parle pas, ne peuvent être considérées comme des offres personnalisées, les trois autres postes proposés étaient compatibles avec l'expérience, les compétences et la qualification de MmeC... ; qu'au demeurant, les postes d'" assistant risk management " et d'assistant logistique relevaient d'une classification conventionnelle supérieure à celle du poste occupé par Mme C...; que s'il est constant que l'affectation sur ces offres était subordonnée au dépôt préalable d'une candidature auprès du service ressources humaines, à un voyage de reconnaissance et à une journée d'intégration sur le site d'accueil et était assortie d'une période probatoire de deux mois, ces mesures, expressément prévues par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé entre l'ensemble des organisations syndicales et la direction de l'entreprise Isoroy le 20 octobre 2008, avaient uniquement pour objet d'aider le salarié dans sa prise de décision et à l'accompagner ensuite dans son nouvel emploi ; que les offres de reclassement proposées à Mme C...étant ainsi écrites, précises et circonstanciées, c'est à tort que le ministre en charge du travail a considéré que la société Isoroy n'avait pas satisfait à son obligation légale de rechercher la possibilité d'un reclassement de Mme C...dans l'entreprise, ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient ;
  1. Considérant, en second lieu, que si l'article 4 de l'avenant du 28 novembre 2001 à la convention collective nationale des panneaux à base de bois renvoie aux articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 comme le soutient MmeC..., ces derniers articles ne font que permettre à l'employeur de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) créée dans la branche sans lui en faire l'obligation ; que Mme C...n'est par suite pas fondée à soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que la société Isoroy a notifié à la commission paritaire nationale de l'emploi l'existence de son projet de réorganisation et de licenciement collectif par courrier du 13 février 2009, que par un second courrier du 27 mars 2009 réceptionné le 30, elle a transmis la liste des postes dont la suppression était envisagée, enfin que par un courrier du 1er avril 2009, la CPNE a informé l'entreprise Isoroy de ce qu'elle s'était réunie le même jour et qu'elle avait décidé d'envoyer un courrier circulaire à l'ensemble des entreprises de l'industrie des panneaux à base de bois afin de savoir si celles-ci disposaient de postes correspondant à ceux susceptibles d'être supprimés chez Isoroy ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision ministérielle refusant à la société Isoroy l'autorisation de la licencier au motif que son employeur, contrairement à ce qu'avait considéré le ministre, avait bien satisfait à son obligation de reclassement ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés par MmeC... :
  3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de se prononcer sur les autres moyens invoqués en défense en première instance par Mme C...et repris en appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre en charge du travail du 22 février 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Isoroy qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que la société Isoroy réclame au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Isoroy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la société Isoroy et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 5 N° 13NC00162 54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs. 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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