CETATEXT000028219030 J5_L_2013_11_000001300169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 13NC00169, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00169 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP CHOFFRUT-BRENER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Choffrut-Brener ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002066 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2010 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Epernay Gallice l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - il a formé le recours prévu à l'article R. 5412-8 du code du travail par un courrier du 2 novembre 2010 et que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi ; - Pôle Emploi n'établissant pas l'avoir convoqué à l'entretien du 1er octobre 2010, il justifie d'un motif légitime expliquant son absence à cet entretien ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 14 février 2013 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, complété par un mémoire enregistré le 23 mai 2013, présentés pour Pôle Emploi Champagne Ardenne, dont le siège est au 3, rue du Président Franklin Roosevelt, à Reims
(51078), représenté par son directeur régional, par Me Antoine, avocat ; Pôle Emploi demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Pôle Emploi soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la reprise du versement des allocations pour le retour à l'emploi pendant la période de suspension ; - Pôle Emploi n'a jamais réceptionné le courrier de M. B...daté du 2 novembre 2010 ; M.B..., qui ne justifie pas de l'envoi de ce courrier, n'établit pas avoir formé le recours administratif obligatoire préalable à la saisine de la juridiction administrative prévu à l'article R. 5412-8 du code du travail ; - M.B..., qui, contrairement à ses affirmations, n'exerçait aucune activité professionnelle le 1er octobre 2010, ne justifie d'aucun motif légitime susceptible d'excuser son absence à l'entretien prévu ce jour ; Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction le 31 mai 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Fallet, avocat, pour Pôle Emploi ; Sur l'exception d'incompétence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (...) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution [Pôle emploi] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution " ;
- Considérant qu'en appel, M. B...se borne à contester la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Epernay Gallice l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'un tel litige, qui n'est pas relatif au calcul et au versement des prestations dont le service est assuré par Pôle Emploi, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'à supposer que Pôle Emploi ait entendu soulever l'incompétence de la juridiction administrative, cette exception ne peut par suite qu'être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : [...] 3° Soit, sans motif légitime : [...] c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes [...] " ; que l'article R. 5412-8 du même code prévoit : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. Ce recours n'est pas suspensif. " ;
- Considérant que, pour établir qu'il aurait formé, préalablement à sa demande introduite devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 novembre 2010, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5412-8 du code du travail, M. B...produit, pour la première fois en appel, la copie d'un courrier manuscrit daté du 2 novembre 2010 destiné au directeur de l'agence locale d'Epernay ; que Pôle Emploi soutient ne jamais avoir réceptionné ce courrier ; que M. B...ne produit ni récépissé délivré par Pôle Emploi, ni récépissé postal de lettre recommandée ni aucune autre pièce de nature à établir qu'il l'aurait effectivement envoyé ; qu'il ne saurait être regardé dans ces conditions comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exercice préalable du recours obligatoire prévu à l'article R. 5412-8 du code du travail ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Pôle Emploi qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. B...la somme demandée par Pôle Emploi au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à Pôle Emploi Champagne Ardenne. '' '' '' '' 4 N° 13NC00169 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable. 66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.