CETATEXT000028219033 J5_L_2013_11_000001300437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 13NC00437, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00437 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 présentée par le préfet du Bas-Rhin qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204972 du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 août 2012 refusant à Mme A...B...la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - la procédure n'a pas été irrégulière dès lors que l'intéressée n'établit pas que le pli qu'elle a remis en préfecture afin qu'il soit transmis au médecin de l'agence régionale de santé contenait deux certificats médicaux ; - le médecin a statué au vu des éléments que lui avait transmis MmeB... ; - le fait qu'elle souffre de diabète n'a été communiqué au préfet que postérieurement à l'arrêté en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 25 avril 2013, la communication du recours de la préfecture du Bas-Rhin à MmeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin demande l'annulation du jugement du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 août 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de l'intéressé, d'inviter l'étranger à faire établir un rapport auprès d'un médecin agréé ou d'un médecin praticien hospitalier ; qu'il appartient ensuite au médecin ainsi consulté par l'étranger demandeur, de transmettre son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis précisant, au vu des éléments contenus dans le rapport, si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que la procédure ainsi mise en place vise à garantir le respect des droits de la personne malade et, en particulier, du droit au respect du secret médical ;
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin, saisi par MmeB..., d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 a invité l'intéressée à déposer un dossier médical complet au service de l'asile de la préfecture en vue de sa transmission à l'agence régionale de la santé pour avis ; que le préfet a lui-même transmis le dossier médical à l'agence régionale de santé par courrier du 19 juillet 2012 sur lequel figure la mention " PJ : Un certificat médical sous pli confidentiel " ; qu'en procédant ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas conformé aux dispositions précitées ; que toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité le refus de titre de séjour litigieux, dès lors qu'en l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations aux termes desquelles le préfet n'aurait pas transmis au médecin de l'agence régionale de santé l'intégralité du dossier médical qui lui avait été confié, ni ne soutient sérieusement qu'il aurait été porté atteinte au secret médical ;
- Considérant, d'autre part, qu'aucun des éléments produits par Mme B...ne permet d'établir qu'elle aurait fait part de son diabète lors de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que notamment, rien ne permet de considérer que le médecin agréé qu'elle a consulté a eu connaissance de cette pathologie et l'a mentionnée dans le rapport prévu par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû prendre en compte cette pathologie lorsqu'il a émis son avis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 août 2012 au motif que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été à même de se prononcer sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressée, et notamment sur son diabète, lorsqu'il a rendu son avis ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant que le seul certificat médical transmis par Mme B...mentionnant son diabète est postérieur à l'arrêté en litige ; que la seule circonstance qu'elle aurait été hospitalisée en raison de son diabète entre juillet et septembre 2011 et qu'elle a été reconnue en affection de longue durée le 13 décembre 2011 ne suffit pas à établir que le préfet aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 au regard de la gravité de la pathologie dont elle souffre, de la nécessité d'une prise en charge ou de la disponibilité des soins dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé devrait être annulée en raison de l'illégalité du l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B...et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 février 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00437 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.