CETATEXT000028219035 J5_L_2013_11_000001300583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 13NC00583, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00583 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD ; SELARL BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la décision du 1er mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour MM. C...et A...B..., annulé l'arrêt n° 11NC00565 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 novembre 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour MM. C... et A...B..., demeurant au..., par Me Rémy, avocat ; MM. B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901405 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 868/2009 en date du 8 juin 2009 par lequel le préfet des Vosges a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de création de logements au lieu dit " La Clairie " à La Bresse, présenté par l'Etablissement public foncier de Lorraine pour le compte de la commune de la Bresse, et, d'autre part, déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 868/2009 du préfet des Vosges du 8 juin 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'enquête publique ne s'est pas déroulée conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ; sa durée était inférieure à quinze jours, le maire de La Bresse l'ayant interrompue en diffusant un courrier daté du 10 février 2009 indiquant que l'enquête en cours allait être annulée et reportée au mois de mars ; de ce fait, quand bien même quinze jours se sont écoulés du 26 janvier au 10 février 2009, ils ont été empêchés de faire valoir leurs observations au commissaire enquêteur ; ils ont été privés de la seconde réunion avec le commissaire enquêteur programmée le 12 février 2009 ; - la nécessité de recourir à l'expropriation n'est pas démontrée par l'établissement public foncier de Lorraine ; le projet aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sur des parcelles appartenant à la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour l'établissement public foncier de Lorraine, par Me Limé-Jacques, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les appelants ont pu faire valoir leurs observations auprès du commissaire enquêteur ; leur courrier daté du 10 février 2009 est annexé au registre d'enquête ; le 12 février 2009, dernier jour de l'enquête, trois personnes se sont présentées en mairie notamment pour produire une pétition signée par les propriétaires directement concernés par l'expropriation ; l'enquête publique a duré quinze jours ; - il n'avait pas à mentionner dans le dossier soumis à enquête publique l'existence de parcelles permettant de réaliser le projet sans recourir à l'expropriation ; les appelants ne démontrent pas qu'existaient de tels terrains communaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les consorts B...ne démontrent pas qu'ils ont reçu la lettre du maire de La Bresse datée du 10 février 2009 avant la clôture de l'enquête ; ce courrier n'était adressé qu'aux trois propriétaires directement concernés par l'expropriation ; une pétition signée des requérants a été remise au commissaire enquêteur le 12 février 2009, jour de la seconde permanence de ce dernier ; l'enquête a duré plus de quinze jours ; les dispositions de l'article R. 11-4 n'ont pas été méconnues ; leur non respect ne peut être déduit de la présence de samedis et de dimanches au cours de cette période ; - la localisation du projet a été prise en compte ; le commissaire enquêteur a souligné dans son rapport que les parcelles concernées par l'expropriation constituaient " le seul terrain disponible dans le centre-ville dépourvu de toute construction et dans un rayon proche des commerces et des services " ; il a aussi été tenu compte du rapprochement intergénérationnel opéré à travers la réalisation de l'extension de la maison de retraite et la construction de logements sociaux notamment destinés à un jeune public ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour MM. B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; Ils soutiennent en outre établir que la commune disposait d'ores et déjà d'emprises foncières lui appartenant et lui permettant de réaliser tout ou partie de ses projets ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour MM.B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'expropriant, avant d'envisager de recourir à l'expropriation, aurait du prendre en considération la possibilité dont disposait la commune de la Bresse d'utiliser les emprises dont elle était déjà propriétaire ; la commune est en effet propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 815 située au centre de l'agglomération d'une superficie nettement suffisante pour permettre l'édification de l'extension de l'EPHAD et la construction des logements sociaux projetés, ainsi que d'une parcelle cadastrée n° 602 sur laquelle sont édifiés des logements sociaux promis à la destruction ; Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 juin 2013 à 16 heures ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 juin et 19 juillet 2013, présentés pour l'établissement public foncier de Lorraine qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise conjointement et solidairement à la charge de MM. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'établissement public foncier de Lorraine soutient qu'aucune parcelle autre que celle expropriée ne permettait la réalisation des logements projetés à proximité immédiate de la maison de retraite existante ; Vu les mémoires, enregistrés les 28 juin et 19 juillet 2013, présentés pour MM. B...qui concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 février 2011 et de l'arrêté du préfet des Vosges du 8 juin 2009 ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM. B...soutiennent que : - la parcelle expropriée n'est pas la seule située en centre ville à pouvoir permettre la réalisation du projet litigieux ; - la commune maîtrise d'autres emprises foncières en centre ville, proche des commodités, dont l'une accueillait déjà des logements sociaux dont la destruction est programmée ; Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour MM.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Rémy, pour MM.B..., et D...pour l'établissement public foncier de Lorraine ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 15 novembre 2013 pour MM.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.