CETATEXT000028219038 J5_L_2013_11_000001300636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 13NC00636, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00636 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE YASIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Yasin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203597 en date du 6 février 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant 2, 4 et 3 points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 2 mars 2009, 23 juillet 2009 et 27 avril 2009 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur lui restituer 2, 4 et 3 points au capital de son permis de conduire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il apporte la preuve qu'il n'est pas l'auteur des infractions routières commises et a subi une usurpation d'identité par son beau-frère, qui a également payé en son nom les amendes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " et l'article 530 du même code prévoit que : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée et que, par suite, la contestation de l'imputabilité de l'infraction ne relevant que du juge pénal, le moyen soulevé par M. A...tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions ayant donné lieu à un retrait de points du fait d'une usurpation de son identité est inopérant devant le juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00636 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.