CETATEXT000028219040 J5_L_2013_11_000001300950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 13NC00950, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00950 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LE BORGNE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me le Borgne, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300121 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; M. B... soutient que : - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 6 juin 2013 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de la violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 13NC00950 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.