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13NC01122

CETATEXT000028219045 J5_L_2013_11_000001301122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/90/CETATEXT000028219045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/11/2013, 13NC01122, Inédit au recueil Lebon 2013-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01122 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE COHEN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Cohen, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200748 en date du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 13 avril 2012 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet et 10 août 2004 et 3 janvier et 26 décembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de douze points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le ministre est tenu de fournir la preuve d'une complète et parfaite information préalable des contrevenants et une telle preuve n'est pas rapportée s'agissant de l'infraction du 26 décembre 2006 ayant donné lieu à paiement immédiat de l'amende en l'absence de production de la quittance de paiement faisant état du retrait de points, s'agissant de l'infraction du 3 janvier 2006, en l'absence de signature du procès-verbal de contravention signé par l'intéressé, s'agissant des infractions des 10 août 2004 et 31 juillet 2004, le seul paiement différé de l'amende ne suffit pas à établir qu'il s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des infractions en date des 30 juillet 2004 et 10 août 2004 :

  1. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  2. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  3. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est acquitté des amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises les 30 juillet 2004 et 10 août 2004 respectivement les 5 août 2004 et 30 août 2004 ; qu'il ne démontre pas s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve qu'il a reçu, préalablement au paiement, les informations requises ; S'agissant des infractions des 3 janvier 2006 et 26 décembre 2006 :
  5. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, notamment par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise ou par tout autre moyen, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'infraction du 3 janvier 2006, le ministre produit copie du volet n° 3 du procès verbal d'infraction, comportant, à son recto, l'information sur le retrait de points et, au verso, la signature du contrevenant et qu'il doit être ainsi regardé comme établissant que ce dernier a bénéficié de l'information requise ; qu'en revanche, l'administration ne produit aucun document afférent à l'infraction du 26 décembre 2006 et M. B...est, par suite, fondé à soutenir que ce retrait de points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 13 avril 2012 et de la décision de retrait de trois points suite à l'infraction commise le 26 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur ordonne au préfet du Doubs de restituer à M. B...son permis de conduire, crédité de trois points, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelle infraction faisant obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2012 et portant retrait de trois points sur le permis de conduire de M. B...suite à l'infraction commise le 26 décembre 2009, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet du Doubs de restituer à M. B...son permis de conduire, crédité de trois points, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelle infraction faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC01122 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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