CETATEXT000028221943 J0_L_2013_11_000001103215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/11/2013, 11VE03215, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03215 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX NAUGES M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0803587 en date du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la société France Télécom en réparation des préjudices nés de son maintien illégal en position de disponibilité ; 2° de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 170 585 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis ; 3° de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la perte de revenus, le tribunal a statué au-delà de ses prétentions en prenant en compte les années 2005 et 2006 ; - l'évaluation de son préjudice doit être calculée en prenant en compte la période du 1er janvier 2007 au 1er mars 2007 ; - sur les périodes du 15 février 2003 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 1er mars 2007, son préjudice financier s'élève à la somme de 85 051 euros et s'il était tenu compte des années 2005 et 2006 à 42 153 euros ; - s'agissant de la perte de ses droits à la retraite, son préjudice s'élève à la somme de 19 474,48 euros correspondant à la somme qu'il doit verser auprès de la caisse nationale de prévoyance afin d'obtenir le complément de retraite perdu du fait de son maintien illégal en disponibilité ; - le préjudice tenant aux frais de formation engagés à la suite d'une demande de la société France Télécom s'élève à 16 059,75 euros ; - son préjudice moral ne saurait être inférieur à 10 000 euros ; - ses conditions d'existence ayant manifestement été bouleversées par rapport à la situation dans laquelle il aurait été s'il avait été réintégré en 2003, l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence ne saurait être inférieure à 10 000 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., analyste programmeur auprès de la société France Télécom, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 15 février 2001 au 14 février 2002 ; que cette disponibilité a été renouvelée jusqu'au 14 février 2003 ; que par un courrier du 16 octobre 2002, l'intéressé a demandé sa réintégration dans son corps d'origine ; que par une lettre du 24 octobre 2002, la société France Télécom a rejeté cette demande au motif qu'il lui appartenait de déposer sa candidature sur des emplois vacants ; que par un jugement en date du 16 août 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle la société France Télécom a refusé de retirer cette décision du 24 octobre 2002 et a enjoint à cette dernière de proposer à M. A... tout emploi vacant correspondant à son grade à concurrence de trois postes ; que par un second jugement en date du 7 juillet 2011, le même tribunal a considéré qu' " en s'abstenant jusqu'au 16 juin 2006 de proposer des postes à M. A... en vue de sa réintégration, malgré l'existence de vacances correspondant à son grade de cadre de premier niveau dès le 15 février 2003, la société France Télécom avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité " et a condamné cette société à verser au requérant une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; que si la société France Télécom ne conteste pas sa responsabilité, M. A... fait appel de ce jugement et demande que la condamnation de la société France Télécom soit portée à la somme de 170 585 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a expressément demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la société France Télécom à réparer les préjudices subis par lui à la suite de son maintien illégal en position de disponibilité du 15 février 2002 au 1er mars 2007 ; que la période de responsabilité de ladite société a été limitée en première instance à celle du 15 février 2003 au 16 juin 2006 ; qu'il appartenait dès lors aux premiers juges, pour déterminer l'indemnité à laquelle le requérant avait droit à ce titre, de déduire des revenus qu'il aurait normalement perçus de la société France Télécom au cours de la période de responsabilité ainsi définie tous ceux qu'il a effectivement perçus au cours de cette même période et ce, sans qu'importe la circonstance que, dans sa demande, M. A...a déclaré vouloir exclure de la période de responsabilité les années 2005 et 2006 en raison du fait que les revenus perçus par lui au cours de ces deux années excédant la rémunération qu'il aurait perçue au sein de la société France Télécom, leur prise en compte était susceptible de diminuer l'indemnité devant lui être versée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice financier :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société France Télécom a proposé à M. A... par lettres des 16 juin, 4 juillet et 21 juillet 2006 des emplois disponibles que celui-ci a refusés au motif notamment qu'il avait entre-temps déménagé ; qu'un tel motif qui relève des convenances personnelles de l'intéressé n'est pas opposable à son employeur ; que, dès lors, la période de responsabilité de la société France Télécom ne court que jusqu'au 16 juin 2006 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice financier pour la période du 1 janvier 2007 au 1er mars 2007 ;
- Considérant, en second lieu, que la part du préjudice de M. A... liée à la privation de rémunération du 15 février 2003 au 16 juin 2006, consécutive à l'absence illégale de proposition de poste, doit être calculée en retranchant du montant de la rémunération qu'il aurait perçue dans la société France Télécom, le montant des revenus perçus pendant cette période ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait perçu la somme de 91 497 euros alors que l'intéressé ne conteste pas avoir perçu la somme de 91 769 euros au cours de la même période ; que, par suite, les conclusions de M. A... relatives à l'indemnisation du préjudice pour perte de traitement ne peuvent qu'être écartées ; En ce qui concerne la perte des droits à la retraite :
- Considérant que si M. A...sollicite la condamnation de la société France Télécom au titre de la perte des droits à pension, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'apprécier l'existence de ce préjudice étant précisé qu'il a exercé, au cours de la période litigieuse, une activité privée susceptible de lui avoir ouvert des droits à l'assurance vieillesse ; En ce qui concerne les frais de formation :
- Considérant que M. A... demande une indemnité de 16 059,75 euros correspondant aux frais engagés pour suivre une formation lui permettant d'obtenir un " master of business administration " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, de la lettre du 24 octobre 2002 adressée à M. A... que la société France Télécom lui aurait demandé de suivre cette formation ; que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute susmentionnée de la société France Télécom et le préjudice invoqué n'est donc pas établie ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence illégale de propositions de poste après la fin de sa disponibilité a été la cause pour M. A... de troubles dans ses conditions d'existence, en particulier en l'amenant à rechercher une nouvelle activité et à supporter des contraintes spécifiques inhérentes à celle-ci ; qu'il a subi en outre un préjudice moral ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en condamnant la société France Télécom à lui verser une somme de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la société France Télécom en réparation des préjudices nés de son maintien illégal en position de disponibilité ; Sur les conclusions tendant de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que M. A...succombant en l'espèce, les dispositions précitées s'opposent à ce que la société France Télécom lui verse tout ou partie de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le paiement d'une somme à la société France Télécom au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE03215 2 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.