CETATEXT000028221947 J0_L_2013_11_000001104159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/11/2013, 11VE04159, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04159 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX BOUGASSAS M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Bougassas, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0810155 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public municipal d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Nanterre à lui verser 640 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 124 200 euros au titre du préjudice matériel et 3 500 euros au titre du préjudice moral ; 2° de condamner l'OPHLM de Nanterre à lui verser 640 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 188 800 euros au titre du préjudice matériel, sommes majorées des intérêts légaux à compter de la demande du 17 mars 2008 et 3 500 euros au titre du préjudice moral ; 3° de mettre à la charge de l'OPHLM de Nanterre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le contrat qui le liait à l'OPHLM de Nanterre étant un contrat à durée indéterminée, il a fait l'objet d'un licenciement et non d'un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; - en application des articles L. 122-9 et L. 122-11 du code du travail, il a droit à une indemnité de licenciement ; - en outre, il a subi un préjudice matériel correspondant à une perte de salaires de mars 2002 à ce jour ; - son préjudice moral ne saurait être inférieur à 1 000 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour l'office public municipal d'habitations à loyer modéré de Nanterre ;
- Considérant que M. C...a été recruté par l'OPHLM de Nanterre, à compter du 18 avril 1997, en qualité d'agent d'entretien, puis de gardien d'immeuble par des contrats successifs dont le dernier expirait le 17 février 2002 ; que, par une décision en date du 10 décembre 2001, le directeur de l'office a refusé de renouveler son contrat ; que, M. C..., estimant avoir droit à une indemnité de licenciement et avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral a demandé, le 17 mars 2008, à l'OPHLM de Nanterre, la réparation de ces préjudices ; que le requérant relève appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 640 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 127 700 euros en réparation des préjudices sus-invoqués ; Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 10 décembre 2001 :
- Considérant, en premier lieu, que le contrat conclu le 7 mai 1998 entre M. C... et l'OPHLM de Nanterre dispose expressément dans son article VII que conformément à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il est conclu pour une durée maximum d'un an ; qu'il résulte clairement de ses termes que le requérant était titulaire d'un contrat à durée déterminée et non d'un contrat à durée indéterminée, comme indiqué par suite d'une erreur matérielle dans l'intitulé de ce contrat ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés à l'époque des faits par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires devaient, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne pouvaient être renouvelés que par reconduction expresse ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. C... a été recruté depuis le 18 avril 1997 par engagements à durée déterminée de l'OPHLM de Nanterre n'est pas de nature à transformer en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 8 octobre 2001 avec cet office pour la période du 18 octobre 2001 au 17 février 2002 afin d'occuper un emploi de gardien d'immeuble ; que, par suite, et alors même que les fonctions exercées par M. C... correspondraient à un emploi permanent, la décision du 10 décembre 2001 ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que l'OPHLM de Nanterre ne justifie pas que son poste n'a pas été occupé par un autre agent contractuel, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 10 décembre 2001, M. C... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail, alors en vigueur : " Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par voie réglementaire " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. C... n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement mais d'un refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, par suite, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, prétendre au versement de l'indemnité de licenciement instituée par les dispositions précitées de l'article L. 122-9 du code du travail ; Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'erreur commise par l'OPHLM de Nanterre :
- Considérant que M. C... fait valoir qu'en intitulant " contrat à durée indéterminée " le contrat conclu le 7 mai 1998, l'OPHLM de Nanterre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie d'aucun préjudice direct et certain en lien avec cette erreur ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande indemnitaire présentée par M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par l'OPHLM de Nanterre, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM de Nanterre, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. C...les frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à rembourser ces mêmes frais à l'office en question ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPHLM de Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE04159 2 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.