CETATEXT000028221955 J0_L_2013_11_000001201457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/11/2013, 12VE01457, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01457 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX NTSIKABAKA M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ntsikabaka, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100928 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé de Maison Blanche à lui verser une somme de 137 551, 68 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'établissement public de santé de Maison Blanche à lui verser une somme de 137 551, 68 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet; 3° de juger que les dépens seront pris en charge par l'aide juridictionnelle, dont Mme A... est bénéficiaire ; Elle soutient que : - sa demande était recevable dès lors que son objet était essentiellement d'obtenir le versement d'une indemnité ; elle n'était pas soumise à un recours préalable ; la condition de recevabilité est regardée comme satisfaite lorsqu'il apparaît que l'étendue de la demande peut être objectivement fixée par référence à un texte légal ou réglementaire ; - le requérant peut régulariser sa demande indemnitaire préalable après l'introduction de l'instance tant que la juridiction n'a pas encore statué, alors même que l'administration a, en défense, opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; elle a adressé une demande préalable qui a été reçue par le centre hospitalier le 29 septembre 2011, régularisant ainsi sa demande ; - elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant le dossier à la Cour administrative d'appel de Versailles ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par ledit établissement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que Mme A...produit, à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait fait l'objet d'un harcèlement moral, outre ses propres écrits, un témoignage d'une standardiste, daté du 2 juin 2003, adressé au directeur de l'établissement public de santé, faisant état de propos racistes tenus par la responsable du standard à l'encontre de MmeA..., un autre témoignage d'une standardiste principale en date du 9 juillet 2003, ainsi qu'un courrier du médecin du travail, en date du 17 avril 2003, adressé à la direction des ressources humaines, à la direction des soins infirmiers et à la direction des services économiques, indiquant que la dégradation de ses conditions de travail n'autorise plus Mme A...à travailler au standard et qu'un changement de service sur un poste aménagé (hôtesse, accueil, accueil téléphonique, petit travail de bureau) est nécessaire dès sa reprise le 26 avril 2003 ; que ce dernier courrier porte une mention manuscrite précisant que l'intéressée a été affectée à l'accueil le 29 avril 2003 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, dès que les différends opposant Mme A... à la responsable du standard où elle avait été affectée ont été portés à la connaissance de la direction de l'établissement public de santé, Mme A...a été mutée dans un autre service, en l'occurrence l'accueil ; que, par suite, à supposer même qu'elle ait fait l'objet d'un commencement de harcèlement moral de la part de la responsable du standard, sa supérieure hiérarchique, la direction de l'établissement public de santé a réagi avec diligence pour mettre fin à cette situation ; qu'aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 2 février 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé de Maison Blanche à lui verser une somme de 137 551, 68 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public de santé de Maison Blanche les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé de Maison Blanche tendant à la condamnation de Mme A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01457 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.