CETATEXT000028221961 J0_L_2013_11_000001204240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/11/2013, 12VE04240, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04240 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX ALLAIN M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Allain, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1006375 en date du 31 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 mai 2010 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour un enfant ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à sa fille le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en ce que sa demande était motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis d'informer l'autorité diplomatique ou consulaire et de consulter la DASS ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant être tenu de rejeter sa demande au motif que les conditions de ressources n'étaient prétendument pas remplies, alors qu'il conservait un pouvoir d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'ensemble des ressources du couple ainsi que leur stabilité ; - il justifie d'un logement satisfaisant aux conditions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision produit à l'encontre de sa fille des conséquences disproportionnées et d'une exceptionnelle gravité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance en date du 31 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son enfant, Anissa ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le Consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'Accord du 27 décembre
- / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :
- Considérant que si la circonstance que le demandeur ne présente pas un niveau de ressources suffisant peut justifier un refus de regroupement familial, elle ne fait cependant pas obligation au préfet de rejeter la demande ; que le préfet doit examiner la situation personnelle du demandeur pour décider s'il lui appartient ou non de régulariser la situation du membre de famille au profit duquel est sollicité le regroupement familial ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'eu égard au niveau de ressources de M. A...et au fait que sa stabilité professionnelle n'était pas établie, il ne pouvait que rejeter sa demande ; qu'il s'est ainsi cru lié par le niveau de ressources du demandeur ; que, par suite, sa décision doit être annulée pour erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la fille de M. A...un titre de séjour mais seulement qu'il statue de nouveau sur la demande du requérant ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Allain, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allain d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision susvisée en date du 4 mai 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Allain, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE04240 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.