CETATEXT000028221965 J0_L_2013_11_000001301577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/11/2013, 13VE01577, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01577 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX DANIEL M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. B... A...C..., demeurant..., par Me Daniel, avocat ; M. A...C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201994 en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de son cas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est Tamoul et catholique, qu'il a fui en France en 1991, qu'il n'est pas retourné depuis dans son pays et qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays, le Sri Lanka ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas expressément l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte enfin une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de ses liens personnels sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;
- Considérant que M. A...C..., ressortissant sri lankais, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur la légalité externe :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...n'a développé, en première instance, que des moyens relevant de la légalité interne ; que, par suite, les moyens, nouveaux en appel, tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ou auraient été prises par une autorité incompétente et de ce que la commission du titre de séjour n'aurait pas été saisie de son cas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relèvent de la légalité externe, sont donc irrecevables ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que M. A...C...ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui ne fixe pas le pays de renvoi, qu'il est Tamoul et catholique, qu'il a fui en France en 1991, qu'il n'est pas retourné depuis cette date dans son pays d'origine, le Sri Lanka, et qu'il risque d'y être persécuté en cas de retour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; (...) " ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...C..., qui indique être entré en France irrégulièrement le 20 décembre 1991, n'établit pas, par les documents qu'il produit, avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. A...C...soutient qu'il a dû fuir son pays en raison de persécutions et de violences subies, il n'établit pas, par la seule production d'un article de presse consacré à la situation générale des Tamouls au Sri Lanka, qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son origine ethnique et de sa confession catholique ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'en l'espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A...C...une interdiction de retour sur le territoire français, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et qu'il s'était précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 28 juin 1993 et le 21 décembre 2007 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en édictant ladite décision le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas pris en considération la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des critères précités ; que si la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne pas, de manière explicite, certains desdits critères, cette circonstance n'implique pas par elle-même l'absence d'examen desdits critères par le préfet ; que, par suite, M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...C...établit, par les documents qu'il produit, qu'il réside en France de manière continue depuis 1998, il n'apporte pas la preuve qu'il y aurait développé des liens personnels intenses et stables, comme il le soutient ; qu'il est constant qu'il est divorcé et sans charge de famille ; qu'ainsi la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juillet 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01577 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.