← France

12PA04287

CETATEXT000028221967 J1_L_2013_10_000001204287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 12PA04287, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04287 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2012 et le 9 mai 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205046/3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun réuni en formation collégiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 11 octobre 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où les moyens qu'il avait soulevés devant les premiers juges n'étaient pas manifestement infondés contrairement à ce qui a été jugé, il ressort des pièces du dossier que les moyens soulevés n'étaient assortis ni de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que si le requérant fait en outre valoir que sa demande comportait toutes les informations relatives à sa situation administrative en France, ce moyen, non assorti de précisions suffisantes permettant d'en contrôler le bien-fondé, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'ordonnance et doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 il ressort toutefois de l'ordonnance attaquée qu'en écrivant " Considérant que M.A..., de nationalité malienne, a demandé la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 de ce code ; que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, il se borne à soutenir qu'il exerce la profession de cuisinier polyvalent " le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04287

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.