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12PA04566

CETATEXT000028221968 J1_L_2013_10_000001204566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 12PA04566, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04566 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CALVO PARDO M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108657/7 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 10 juin 1977, qui avait bénéficié d'un titre de séjour d'étudiant au cours des années 2003 à 2006, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet du Val-de-Marne opposant un refus à sa demande et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
  3. Au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M.C..., entré en France en 2003, a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant ", renouvelé deux fois, et apporte de nombreuses pièces pour justifier de la continuité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire ; qu'il fait valoir que sa mère est décédée en 2002, et que sa présence en France est indispensable à son père, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident et qui souffre d'une invalidité totale et définitive ; qu'il justifie par ailleurs avoir exercé sur l'ensemble de la période considérée des activités professionnelles lui procurant des revenus réguliers ; qu'il n'établit toutefois pas être la seule personne à même d'apporter à son père les soins dont ce dernier aurait besoin quotidiennement, ni même, d'ailleurs, qu'il les lui aurait effectivement apporté ; qu'il est par ailleurs constant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas sérieusement contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résideraient, selon la décision attaquée, deux de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04566

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