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13PA00972

CETATEXT000028221971 J1_L_2013_10_000001300972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 13PA00972, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00972 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MEGHERBI M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212639/3-1 en date du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'étudiante dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 15 mars 1975, est régulièrement entrée en France le 10 août 2003 en vue d'y suivre des études et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", régulièrement renouvelée, valable jusqu'au 31 octobre 2011 ; que le préfet de police, par arrêté du 2 juillet 2012, a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour en relevant l'absence de progression dans les études depuis l'année 2009 et l'absence de justification d'un changement d'orientation, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine de l'intéressée ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme A...se borne à réitérer, dans les mêmes termes, les moyens et arguments exposés par elle devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de sa demande, tirés d'une part de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour d'étudiante méconnaît son droit à l'instruction et aux études, et est infondé dès lors qu'elle doit être regardée comme poursuivant des études sérieuses et réelles, dans le cadre d'un projet professionnel précis, nonobstant l'absence de toute progression depuis l'année 2009, et d'autre part de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que le tribunal a répondu à ces moyens par un jugement régulier et parfaitement motivé, dont il y a lieu d'adopter les motifs ;
  3. Considérant, par suite, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'elle forme sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00972

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