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13PA00978

CETATEXT000028221972 J1_L_2013_10_000001300978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 13PA00978, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00978 1ère chambre C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218582 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 24 avril 1975, relève régulièrement appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, ni les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...)
  3. au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B...se fondait, notamment, sur les stipulations précitées du
  5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée souffrait de troubles de santé nécessitant la mise en oeuvre de la procédure consultative prévue par les dispositions règlementaires précitées, l'arrêté en litige visant d'ailleurs un avis émis le 6 octobre 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que Mme B... a sollicité la production de cet avis, en relevant qu'à défaut de production de celui-ci, elle n'était pas en mesure de vérifier sa régularité au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le préfet de police n'a cependant pas produit cet avis, ni devant le tribunal ni devant la Cour ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme justifiant de la régularité de la procédure consultative à l'issue de laquelle il a pris l'arrêté contesté du 20 septembre 2012 ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que cet arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour, doit être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité de ce refus entraîne l'illégalité des autres décisions contenues dans l'arrêté du 20 septembre 2012 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que, compte tenu du motif justifiant l'annulation de l'arrêté contesté, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte cette injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1218582 du 12 février 2013 du Tribunal administratif de Paris, et l'arrêté précité du préfet de police du 20 septembre 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00978

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