CETATEXT000028221973 J1_L_2013_10_000001301438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 13PA01438, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01438 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO OPOKI M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2013, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210311/12-2 du 18 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prévoyant qu'elle pourrait être reconduite vers le pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
- Considérant que Mme D... relève appel de l'ordonnance du 18 octobre 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police de Paris opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'asile et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme D... soutient que le signataire de l'acte attaqué n'avait pas compétence pour ce faire, il ressort toutefois des pièces du dossier que par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 86 le 28 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme D... soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort du dossier qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme D... fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle subirait des persécutions et que de ce fait le préfet a méconnu les dispositions précitées ; que, toutefois, Mme D... n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve de ces persécutions, passées ou à venir ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01438