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13PA01547

CETATEXT000028221974 J1_L_2013_10_000001301547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 13PA01547, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01547 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO THISSE M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212508/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet de police de Paris opposant un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois du dossier, d'une part, qu'au titre de l'année 2005 les pièces produites couvrent uniquement la période de février à avril et qu'au titre de l'année 2007 une seule pièce, datée d'octobre, est produite après le 23 mai ; que, d'autre part, les pièces produites, constituées pour l'essentiel de documents médicaux, ordonnances, résultats d'analyses, certificats et autres, ne pas sont suffisamment diversifiées pour établir sa présence en France de 1999 à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que si M. A...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir qu'il a établi avec la France des liens personnels d'une particulière intensité, il ne produit aucune pièce en justifiant ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A...soutient qu'en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre sollicité les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01547

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