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12PA00530

CETATEXT000028221986 J1_L_2013_11_000001200530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 12PA00530, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00530 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET CABINET LAURANT & MICHAUD M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SARL Aliments du Monde, domiciliée..., par Me A...et Me B..., avocats ; la société Aliments du Monde demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918861 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2005 et 2006, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er septembre au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Aliments du Monde, qui exerce une activité de commerce en gros de poisson, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 17 août 2005 au 31 décembre 2006, étendue au 30 septembre 2007 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notamment entendu rectifier le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de son exercice clos le 31 décembre 2005 en remettant en cause la déduction de la charge correspondant à une facture de la société Daco d'un montant hors taxe de 139 566 euros pour les mois de septembre et octobre 2005, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé cette facture et établir par voie de taxation d'office son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2006 en refusant la déduction de charges correspondant à des factures de la société chilienne Exportaciones Nuevo Horizonte pour un montant total de 1 099 194, 83 euros ; que la société fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; Sur l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés en France en 2006 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)"
  3. Considérant que, si la société requérante soutient avoir eu son " siège social réel " au Chili, il est toutefois constant qu'elle n'a pas modifié l'adresse qu'elle avait indiquée comme étant celle de son siège social lors de son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés et qui figurait sur la déclaration d'impôt sur les sociétés de son exercice clos en 2005, ainsi que sur sa déclaration de taxe professionnelle pour l'année 2005 ; que, si elle conteste avoir conclu des contrats sur le territoire français, elle ne discute pas le dépouillement de son chiffre d'affaires effectué par l'administration dont il résulte que 82 % de son chiffre d'affaires de l'année 2006 a été réalisé en France ; qu'elle ne conteste pas davantage le fait que son gérant était en relation directe avec ses clients principalement implantés en France et qu'il lui arrivait de leur rendre visite, ni la circonstance qu'elle détenait un compte bancaire actif en France depuis le 28 septembre 2005 sur lequel étaient crédités les paiements de ses clients ; qu'elle a enfin indiqué dans ses observations en réponse à la proposition de rectification avoir pour objet l'achat, la revente et la distribution de poissons de " type espadons " sur le territoire français et européen ; que, dans ces conditions, alors même que son gérant est immatriculé consulaire au Chili, que l'adresse de son siège social est une adresse de domiciliation, qu'elle n'a aucun salarié en France et n'y achète aucune marchandise, la société Aliments du monde doit être regardée comme réalisant un cycle commercial complet en France ; que le contrat de représentation commerciale conclu avec la société Exportaciones Nuevo Horizonte et daté du 1er janvier 2006, le certificat des voyages de son gérant au Chili, qui ne mentionne aucun voyage pendant l'année 2006, les fiches de paie des commerciaux de cette société pour l'année 2006 et les diverses autres pièces rédigées en espagnol qu'elle produit et qui, pour certaines, sont datées de l'année 2008, ne suffisent pas à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, elle aurait réalisé des opérations constitutives d'un cycle commercial complet au Chili pendant l'année 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle était exploitée en France et qu'elle l'a soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de cette année sur le fondement des dispositions citées ci-dessus ;
  4. Considérant que la société n'est pas fondée à invoquer les prescriptions des références 4-H-1412, n° s 1, 7 et 8, et 17 à 20 de la documentation administrative de base à jour au 1er mars 1995, ainsi que la référence 4-H-1413, n° s 1, 31 et 32 de cette documentation qui ne contiennent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application en l'espèce ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la société avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal... " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que la société n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur, auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a apposé, sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
  6. Considérant que la société n'est pas fondée à invoquer les prescriptions de l'instruction 13-L-7-88 du 6 mai 1988 et des références 13-L-162, nos 6 à 8, de la documentation administrative de base à jour au 1er avril 1995 et 13-L-1311, n°13, de la documentation administrative de base à jour au 1er juillet 2002, relatives à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige au titre de l'exercice 2005 :
  7. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  8. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  9. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  11. Considérant que, pour remettre en cause la déduction par la société Aliments du Monde de la charge correspondant à une facture de la société Daco d'un montant hors taxe de 139 566 euros, à raison de commissions sur des ventes réalisées pour le compte de la société requérante pendant les mois de septembre et d'octobre 2005, en application d'un contrat signé entre les intéressées le 29 août 2005, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé cette facture, au motif qu'elle ne correspondait à aucune prestation réelle, l'administration a notamment relevé, d'une part, que la société Aliments du Monde n'avait pu présenter le contrat mentionné sur cette facture, ni aucun autre élément de nature à établir la réalité des prestations en cause, que son montant représentait une part très élevée du chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré et qu'il n'avait été réglé qu'à hauteur de la somme de 10 986,31 euros en 2005, et, d'autre part, que la société Daco n'avait déposé aucune déclaration depuis le 1er janvier 2005 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'impôt sur les sociétés, qu'il n'était pas établi que cette société possédait les moyens matériels nécessaires à son activité, que son adresse n'était qu'une adresse de domiciliation résiliée depuis le mois de juin 2003 et qu'elle avait été dirigée successivement par le gérant de la société Aliments du Monde puis, à l'époque du contrôle, par son ancienne épouse ;
  12. Considérant que la société Aliments du Monde, qui ne discute pas les éléments ainsi avancés par l'administration, n'est pas fondée à contester la remise en cause des déductions en se bornant à faire état de la séparation de son gérant d'avec son épouse et à soutenir qu'il ne lui a plus été possible d'entrer en contact avec elle par la suite ;
  13. Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la référence 4-C-1, de la documentation administrative de base à jour au 30 octobre 1997 qui ne contiennent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions en litige au titre de l'exercice 2006 :
  14. Considérant que la société Aliments du Monde, à qui la charge de la preuve incombe compte tenu de sa situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, n'établit pas la réalité et l'intérêt des prestations commerciales qui lui ont été facturées en 2006 par la société Exportaciones Nuevo Horizonte, pour un montant total de 1 099 194,83 euros en produisant le contrat de représentation commerciale conclu avec cette société le 1er janvier 2006, des fiches de paie des commerciaux de cette société pour l'année 2006 et diverses autres pièces rédigées en espagnol et datées, pour certaines, de l'année 2008, alors que le ministre fait valoir, en premier lieu et sans être contredit, que les factures en litige, que la société n'avait pu présenter au début des opérations de contrôle, ne comportent pas de numéro de pièce comptable et qu'elles ne peuvent correspondre à des commissions sur achats, en deuxième lieu, que l'intérêt de commissions sur ventes n'est pas démontré, dans la mesure où plus de 78 % des ventes de l'année 2006 ont été effectuées avec des sociétés qui étaient déjà ses clientes en 2005, son gérant étant, par ailleurs, lui-même en relation directe avec ses clients, lesquels sont, pour la plupart, implantés en France ou en Europe et non en Amérique du Sud, en troisième lieu, que le montant des factures en discussion s'élevait à 38,61 % du chiffre d'affaires de la société Aliments du Monde en 2006 et, en quatrième lieu, qu'elle ne les avait acquittées qu'à hauteur de 52 000 euros le 27 décembre 2006 ;
  15. Considérant, en outre, que la société n'est pas fondée à invoquer les prescriptions de la référence 4-C-1, de la documentation administrative de base à jour au 30 octobre 1997 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne contiennent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Sur les pénalités :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  17. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
  18. Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception du courrier de mise en demeure daté du 24 mai 2007 que la date du 6 mai 2007 qu'il indique à tort, résulte d'une simple erreur de plume du fait du signataire ; que la société ne conteste pas avoir reçu ce courrier le 6 juin 2007 ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester les majorations de 10 % et de 40 % dont ont été assorties les impositions supplémentaires pour l'année 2006 ;
  19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  20. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
  21. Considérant que l'administration établit que la société Daco était en réalité une société-écran, dirigée par l'ancienne épouse du gérant de la société Aliments du Monde, permettant à cette dernière de déduire une taxe sur la valeur ajoutée relative à une facture ne correspondant à aucune prestation réelle dans le but de masquer des transferts de fonds sociaux ; qu'un tel système étant destiné à égarer le contrôle de l'administration, justifiait que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis en conséquence pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2005 fussent assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que la société Aliments du Monde ne saurait utilement, pour contester ces pénalités, invoquer les prescriptions de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007, nos 83 et 87 qui n'ajoutent pas à la loi ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, la société Aliments du Monde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Aliments du Monde est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00530 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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