← France

12PA00896

CETATEXT000028221991 J1_L_2013_11_000001200896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 12PA00896, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00896 5ème Chambre C Mme COIFFET BERN M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour la SARL TEVEDI, ayant son social 11, rue de Magdebourg à Paris

(75116), par Me Bern, avocat ; la société TEVEDI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012796/2-2 du 12 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2005 et des pénalités correspondantes, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2004, et des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL TEVEDI, qui exerce une activité de production de films de cinéma, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos au cours des années 2003 et 2004 à l'issue de laquelle l'administration a notamment entendu rectifier le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés de son exercice clos le 31 août 2004 en remettant en cause d'une part, la comptabilisation d'une provision pour dépréciation d'un montant de 4 000 euros à raison de l'abandon d'un projet de film, et d'autre part, l'imputation sur le résultat imposable de cet exercice, pour un montant de 170 888 euros, des amortissements réputés différés dont la société s'estimait titulaire au 1er septembre 2003, ainsi que, pour un montant de 155 175 euros, du déficit qu'elle avait constaté au titre de l'exercice clos le 31 août 2003 en tenant compte d'amortissements s'élevant à un montant de 198 184 euros ; que la société fait appel du jugement du 12 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;
  3. Considérant que, lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que, dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
  4. Considérant que, faute pour la société d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis de réception du pli contenant la réponse à ses observations en date du 28 août 2006, distribué à son siège social le 4 septembre 2006, et de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer cet avis, la société ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit ; qu'alors même que cet avis de réception ne comporte pas de timbre à date, elle n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure d'imposition pour ce motif, ni à soutenir que, faute d'avoir reçu cette réponse, elle aurait été privée de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la provision pour dépréciation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  6. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;
  7. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le projet de film auquel elle a renoncé n'a pas été réalisé par la suite, la société ne fait état d'aucun événement intervenu au cours de l'exercice clos le 31 août 2004 rendant probable la charge à raison de laquelle elle a comptabilisé la provision d'un montant de 4 000 euros que l'administration a remise en cause ; En ce qui concerne les amortissements réputés différés :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  9. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 2° (...)les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) " ;
  10. Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation, pour un montant de 170 888 euros, sur le résultat imposable de son exercice clos le 31 août 2004 des amortissements réputés différés dont la société requérante s'estimait titulaire au 1er septembre 2003, au motif que ces amortissements, qui se rapportaient au film " Le parisien du village ", accepté techniquement par le diffuseur le 30 juin 2000, ne pouvaient être comptabilisés qu'au titre de l'année 2000 ; que la SARL TEVEDI soutient que ces amortissements concernaient en réalité d'autres oeuvres audiovisuelles lesquelles étaient dépréciées en totalité ; qu'elle ne justifie toutefois ni des prix de revient, ni des dates d'achèvement et d'acceptation par le diffuseur de ces oeuvres, ni du taux d'amortissement qu'elle a appliqué, et ne fournit aucune indication sur les autres charges qu'elle a également comptabilisées au compte " 20500 Concessions Droits Films " pour un montant de 138 435 francs, ni sur les autres montants qui figuraient à ce compte, à raison desquels elle a également comptabilisé des amortissements au titre de son exercice clos le 31 août 1999 ; qu'ainsi, elle ne justifie pas des amortissements qu'elle a comptabilisés au titre de cet exercice pour un montant de 1 176 142 francs, et qu'elle a entendu imputer, pour un montant d'ailleurs erroné, sur le résultat imposable de son exercice clos le 31 août 2004 ; En ce qui concerne le déficit de l'exercice clos le 31 août 2003 :
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, citées ci-dessus, le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les amortissements réellement effectués ; qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable, s'agissant d'écritures portant sur des charges, non seulement de justifier du montant des sommes correspondantes, mais aussi d'établir qu'elles ont été régulièrement inscrites dans les écritures comptables dans le délai imparti pour souscrire la déclaration de résultats, c'est-à-dire en l'espèce avant le 30 novembre 2003 ; que, même si la société n'a déposé sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 31 août 2003 que le 24 mars 2006, elle justifie par la production de son grand livre de clôture édité le 17 octobre 2003, que les dotations aux amortissements d'un montant de 198 184 euros, dont l'administration a refusé la déduction du résultat de son exercice clos le 31 août 2003, ont été effectivement comptabilisées dans le délai indiqué ci-dessus ; qu'elle est donc fondée à contester la remise en cause de l'imputation sur le résultat de son exercice clos le 31 août 2004, du déficit de 155 175 euros qu'elle avait constaté au titre de l'exercice clos le 31 août 2003 en tenant compte de ces amortissements ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TEVEDI est seulement fondée à demander à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 août 2004 en conséquence de la remise en cause de l'imputation du déficit mentionné ci-dessus, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a dans cette mesure rejeté sa demande en décharge ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TEVEDI et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La société TEVEDI est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 août 2004 en conséquence de la remise en cause de l'imputation du déficit constaté au titre de son exercice clos le 31 août
  14. Article 2 : Le jugement n° 1012796/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société TEVEDI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TEVEDI est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00896 Classement CNIJ : C 19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.