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12PA01521

CETATEXT000028221995 J1_L_2013_11_000001201521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/19/CETATEXT000028221995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 12PA01521, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01521 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET MULLER M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 2 avril et 2 mai 2012, et régularisés les 4 avril et 4 mai 2012 par la production des originaux, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119006/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 2011 refusant d'admettre M. B...au séjour pour motif exceptionnel, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me A..., substituant Me Muller, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, et a fixé le Mali comme pays de destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé son arrêté ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de la destination d'un éloignement, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  4. Considérant que M. B...est le père d'un enfant né en France le 26 août 2005 de sa relation avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 mai 2015 ; que cet enfant est scolarisé en France ; que les nombreuses pièces produites par le requérant établissent, d'une part, qu'il réside au domicile de sa concubine au moins depuis le second semestre de l'année 2009, et, d'autre part, qu'il a été employé en qualité de couvreur du 23 juillet 2009 jusqu'au 3 mars 2011, date à laquelle il a été licencié pour motif économique ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant contribué à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, par suite, eu égard à la nationalité différente de son épouse, ainsi qu'au droit de celle-ci de se maintenir en France au moins jusqu'à l'expiration de son titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige a nécessairement pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents ; que, dès lors, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, cette décision, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté, n'ont pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, et ont ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le jugement attaqué a fait droit sur ce point à la demande d'injonction de M.B... ; que ses conclusions à cette fin devant la Cour doivent dès lors être rejetées, ainsi que sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Muller, avocat de M. B..., renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Muller de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B...à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Muller la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Muller renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA01521 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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