CETATEXT000028222003 J1_L_2013_11_000001204646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 12PA04646, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04646 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET GREVELLEC M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 novembre 2012 et le 16 avril 2013, présentés pour Mlle B...E..., demeurant..., par MeD... ; Mlle E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200254/1 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MlleE..., de nationalité moldave, est entrée en France le 22 septembre 2007 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé à deux reprises, elle a demandé son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que Mlle E... fait appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A... C..., sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, délégation pour signer les décisions portant refus de titre de séjour dans le ressort de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ; que, par suite, l'incompétence alléguée du signataire de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mlle E... manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus d'admission au séjour, comporte l'exposé de l'ensemble des motifs de droit et des circonstances de fait, tirées de l'examen de la situation personnelle de la requérante, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel ou professionnel dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, que MlleE..., née en 1980 et entrée en France en 2007, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- Considérant, enfin, que, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté, la requérante soutient que l'illégalité du refus de titre de séjour dans lequel elle trouve son fondement la priverait de base légale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04646 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.