CETATEXT000028222005 J1_L_2013_11_000001204873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 12PA04873, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04873 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET BROCARD M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202059 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a demandé son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 juin suivant, le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour ainsi que les mesures d'éloignement ; qu'ainsi, l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté comporte les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que M.A..., né le 7 septembre 1970, est arrivé en France en février 2001 ; qu'il ne produit aucun justificatif de sa présence en France pour les périodes du 31 mai au 18 décembre 2002 et du 2 janvier au 18 août 2003 ; que, pour l'année 2005, il ne produit qu'un formulaire de déclaration simplifiée de revenus et un avis d'imposition mentionnant une absence de revenus déclarés, une demande de carte de solidarité transport ainsi qu'une attestation d'aide médicale d'Etat, et, pour l'année 2006, trois certificats médicaux, un formulaire de déclaration de revenus, un certificat d'aide médicale d'Etat et une carte de solidarité transport ; que ces documents sont insuffisants pour attester de la présence continue en France de l'intéressé durant ces années ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas d'une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet de police n'était en conséquence pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... se prévaut, à titre de circonstances exceptionnelles, de la durée de son séjour en France et de son insertion à la société française ; que, toutefois, d'une part et ainsi qu'il a été dit, sa présence habituelle n'est pas établie ; que, d'autre part, alors que sa présence en France a été constamment irrégulière et que toute sa famille, y compris son épouse et ses enfants, vit au Sénégal, son intégration n'est pas davantage établie ; que, dans ces conditions, le préfet de police a régulièrement pu refuser de l'admettre au séjour pour motif exceptionnel ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A... excipe, à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette exception n'est pas fondée ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04873 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.