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12PA05076

CETATEXT000028222007 J1_L_2013_11_000001205076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 12PA05076, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05076 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET ROCHE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2012 et régularisée le 27 décembre suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1212032/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur ce qu'il aurait dû, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors que M.A..., entré en France en juillet 1999, établissait, par la production de nombreuses pièces portant la même adresse entre les années 2001 et 2011, résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  5. Considérant, toutefois, que le préfet de police fait valoir à bon droit qu'un doute existe sur la force probante des justificatifs produits, en particulier des documents bancaires, dès lors qu'ils mentionnent seulement l'identité et l'adresse du requérant, laquelle est celle d'un foyer, alors qu'à cette adresse réside également un autre ressortissant malien, homonyme de l'intéressé, né en 1950 et titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; qu'il ajoute que les documents bancaires présentent également des incohérences en ce qu'ils font apparaître des crédits correspondant à des salaires versés par un établissement hôtelier ainsi qu'à l'allocation de la prime pour l'emploi, alors que l'intéressé n'avait pas fait état de l'occupation d'un emploi ; qu'enfin, il établit que les quittances de loyer produites comportent les mêmes références de compte que celles remises par son homonyme dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que M. A...ne conteste pas les affirmations du préfet de police et ne produit aucun autre document établissant une durée de présence susceptible de lui être imputée ; qu'enfin, les pièces produites en première instance sont peu nombreuses et insuffisamment probantes pour les années 2006 à 2008 ; que, dans ces conditions, M.A..., qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire et sont postérieures à l'arrêté contesté, n'établit pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, avoir résidé habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de cet arrêté ; que c'est dès lors à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour l'annuler ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'à titre de circonstances exceptionnelles, M. A...s'est prévalu de l'ancienneté de sa présence en France et de son intégration ; que l'ancienneté de sa présence n'est pas établie et que la preuve de son intégration ne peut résulter de sa seule maîtrise alléguée du français et du respect de ses obligations fiscales ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande ne présentait pas de caractère exceptionnel ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M.A..., né en 1968, est célibataire et sans charge de famille ; que son séjour en France a été constamment irrégulier et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence alléguée d'une partie de sa famille en France, les décisions contestées de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant, enfin, que si M. A... excipe, à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette exception n'est pas fondée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1212032/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA05076 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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