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13PA00116

CETATEXT000028222009 J1_L_2013_11_000001300116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 13PA00116, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00116 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2013 et régularisée le 28 janvier 2013 par la production de l'original, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202696/8 et 1203521/8 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, et, d'autre part, de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a, le 9 novembre 2011, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié, en se prévalant de dix ans de présence en France ; que, par un arrêté du 15 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 novembre 2012 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ainsi que celle présentée à l'encontre de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande par le préfet du Val-de-Marne ;
  2. Considérant que M. B...ayant contesté dans les délais de recours, d'une part, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet a expressément rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté expose les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation personnelle du demandeur qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant que M.B..., entré en France en 2001, ne produit pour les années 2007 et 2009 que quelques documents médicaux, une attestation d'inscription dans un centre d'apprentissage de langues datée du 1er septembre 2009 et une attestation établie par l'aide sociale à l'enfance ; que ces seules pièces ne suffisent pas à caractériser la présence continue en France de l'intéressé durant ces années ; que, par suite, M. B...n'établit pas avoir eu 10 ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'avait dès lors pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M.B..., né en 1973, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France de sa mère et de sa soeur, titulaire pour cette dernière de la nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; qu'il n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00116 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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