CETATEXT000028222011 J1_L_2013_11_000001300122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 13PA00122, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00122 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET BEN YAHMED M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2013 et régularisée le 5 février 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ben Yahmed, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220540/8 du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans et a décidé de le placer en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et s'opposant à son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ; 1. Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2012, le préfet de police a fait obligation à M. B...A..., ressortissant algérien, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans et l'a placé en rétention administrative ; que M. A... fait appel du jugement du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; 3. Considérant que M. A...ne justifie pas davantage en appel que devant les premiers juges, être, ainsi qu'il le soutient, régulièrement entré sur le territoire français en 2009 ; que, n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...]5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant que M. A..., né en 1978, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait en 2011 à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, compte-tenu également du caractère récent de son séjour et de son concubinage avec une ressortissante française, et en dépit de ses efforts d'intégration, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour le même motif, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.