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12BX03039

CETATEXT000028222049 J3_L_2013_11_000001203039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222049.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 12BX03039, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03039 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MOURA M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012, et régularisée par courrier le 7 décembre suivant, présentée pour Mlle A...B..., élisant domicile..., par Me Moura, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200978 du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de bénéficier d'une assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 juillet 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A...B..., née le 17 juillet 1992, est entrée irrégulièrement en France alors qu'elle était encore mineure avec sa mère et son frère ; que, devenue majeure, elle a alors présenté le 30 juillet 2010 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2011 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 27 mars 2012, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que Mlle B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mlle B...et indique avoir procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard des dispositions du code régissant le droit au séjour et de celle de l'article L. 313-11 en particulier ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui s'est prononcé sur le droit au séjour de Mlle B...au regard de l'ensemble des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé, contrairement à ce qu'elle soutient, à un examen de l'ensemble de sa situation personnelle et ne s'est pas cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant ainsi examiné sa situation notamment au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit et aurait commis un vice de procédure doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asiles est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 (...). " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mlle B...soutient qu'entrée en France il y a près de quatre ans alors qu'elle était encore mineure avec sa mère demandeur d'asile, elle a suivi depuis lors des formations et un enseignement qui témoignent de sa parfaite intégration, et qu'elle n'a jamais eu de relations personnelles ou des attaches familiales en Arménie où elle n'a jamais vécu ; que toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir d'autres liens familiaux et affectifs en France qu'avec sa propre mère dont la demande d'asile a été rejetée et qui fait l'objet également d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France de Mlle B...et alors que les formations et la scolarisation qu'elle a suivies en France lui ont simplement permis d'obtenir des diplômes étrangers de langue française, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que les mêmes considérations relatives à la vie privée et familiale de la requérante ne sont pas davantage de nature à établir que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ; qu'il n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu le principe général des droits de la défense ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  13. Considérant que l'arrêté contesté précise que Mlle B...a été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée soit exposée à des peines ou traitements contraires à la convention, en cas de retour dans son pays ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
  14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour fixer le pays à destination duquel Mlle B...devrait être renvoyée ;
  15. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 : " Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. " ; que ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  16. Considérant que si Mlle B...soutient qu'elle n'est pas de nationalité arménienne et qu'en conséquence, la décision contestée ne peut pas fixer l'Arménie comme pays de renvoi sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que, de façon constante, l'intéressée a indiqué être de nationalité arménienne ; qu'elle a ainsi affirmé sa nationalité arménienne tant dans sa demande d'admission au séjour au titre du droit d'asile établie le 30 juillet 2010 certifiant sur l'honneur que les renseignements contenus dans ce document étaient exacts, que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, puis à nouveau devant les services préfectoraux le 1er février 2012 ; que ce n'est que postérieurement à la décision préfectorale contestée, qui, indiquant qu'elle avait déclaré avoir la nationalité arménienne, a fixé l'Arménie comme le pays à destination duquel elle devrait être reconduite, que la requérante déclare désormais ne pas avoir la nationalité arménienne sans d'ailleurs préciser quelle nationalité elle entendait désormais revendiquer ; que sa mère elle-même, qui a disposé d'un passeport arménien, avait déclaré être de nationalité arménienne ainsi que son père ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ni la circonstance qu'elle serait née dans le Haut-Karabagh, ni le fait qu'elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de passeport auprès de l'ambassade arménienne ne sont de nature à établir qu'elle ne serait pas de nationalité arménienne ; que, dans ces conditions, en fixant l'Arménie comme pays de renvoi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant que si Mlle B...invoque les risques de persécution qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie, ou même en Azerbaïdjan ou au Haut-Karabagh en raison de ses origines à la fois arménienne et azérie, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier qui établirait un risque personnel et actuel pour elle en cas de retour en Arménie, ou même en Azerbaïdjan ou en Haut-Karabagh, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
  18. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle est régie par les dispositions des articles L. 513-2 et L. 513-3 du même code,
  19. Considérant, enfin, que Mlle B...n'établit pas qu'une circonstance, tenant notamment aux risques encourus en Arménie, ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant son pays de renvoi de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 ; Sur les autres conclusions :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). " ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, Mlle B...n'établit pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays ; que, par suite, ses conclusions tendant à bénéficier d'une assignation à résidence ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
  23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine sa situation dans un délai d'un mois et lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 12BX03039 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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