CETATEXT000028222078 J3_L_2013_11_000001301021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222078.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19/11/2013, 13BX01021, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01021 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO PRADO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 avril 2013, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203267 du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à défaut, d'un an, ou subsidiairement de réexaminer sa situation avec autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France en dernier lieu le 7 novembre 2001 dans le cadre d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté une demande d'asile territorial rejetée le 31 octobre 2002 et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec invitation à quitter le territoire français le 13 décembre 2002 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 1er septembre 2006 au 19 mars 2009 eu égard à la présence en France de sa fille de nationalité française, née le 18 septembre 1988, et alors mineure ; qu' il a présenté le 1er avril 2010 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par arrêté du 4 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6 (4° et 5°) et 9, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article 7 bis
- g)et
- h)de l'accord franco-algérien n'étaient pas applicables et n'avaient dès lors pas à être visées ; que la décision de refus de séjour précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.B..., notamment les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire et la présence de sa fille, âgée de 23 ans ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation établit que le préfet s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au g (...)
- g)Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;
- h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. " ; 5. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il aurait dû se voir attribuer un certificat de résidence de dix ans en qualité de père d'une enfant française pour laquelle il s'est vu reconnaître l'autorité parentale par ordonnance du 13 décembre 2005 du juge des tutelles, il ressort des pièces du dossier que sa fille, née le 16 septembre 1988, était devenue majeure depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi qu'il exerçait, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvenait effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an en septembre 2007 ; qu'en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception l'illégalité de la décision du 1er septembre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé le certificat de résidence d'une année qui lui avait été délivré le 1er septembre 2006, dès lors que l'arrêté contesté du 4 juin 2012 n'est pas une mesure d'application de cette décision ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en dernier lieu le 7 novembre 2001 dans le cadre d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté une demande d'asile territorial rejetée le 31 octobre 2002 et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec invitation à quitter le territoire français le 13 décembre 2002 ; qu'il n'a bénéficié d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français que du 1er septembre 2006 au 19 mars 2009 ; qu'il a été ensuite incarcéré le 10 mars 2009 à la suite d'une condamnation le 2 octobre 2008 à deux ans de prison pour trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Foix ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut être regardé comme justifiant de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire national à la date de la décision attaquée du 4 juin 2012, compte tenu de la période d'incarcération, alors même qu'il aurait été ensuite mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, dès lors, M. B... ne pouvait pas davantage bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du
- h)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susmentionné ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; 8. Considérant que M. B...soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux motifs que son épouse aujourd'hui décédée avait la nationalité française tout comme sa fille et son petit fils, que même si les liens avec sa fille n'ont pu être crées qu'à l'adolescence, compte tenu de la précarité de sa situation, il a néanmoins tissé des liens, travaillant régulièrement depuis qu'il y est autorisé, que s'il a été condamné à une peine de deux années d'emprisonnement pour des faits commis entre 2003 et 2007, peine qu'il a purgée, il a fait preuve d'un excellent comportement durant son incarcération, justifiant sa libération anticipée en mars 2012 et qu'il est soigné en France ; que, toutefois, M. B..., qui est arrivé en dernier lieu en France à l'âge de quarante ans, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside au moins sa soeur ; qu'il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens dont il se prévaut en France avec sa fille et son petit fils ; qu'ainsi, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Haute-Garonne, en n'accordant pas à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; 10. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. B... ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de certificat de résidence lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus d'admission au séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; 12. Considérant qu'à l'appui de sa contestation M. B..., qui n'avait pas demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade, soutient qu'il souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle il a été opéré en novembre 2011 à la suite d'un infarctus du myocarde et produit un certificat médical, établi le 26 juin 2012, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, indiquant que son état nécessite un traitement médicamenteux lourd et une surveillance régulière en milieu spécialisé pour un risque d'infarctus du myocarde et qui mentionne également que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un risque significatif qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que M. B...indique également qu'en février 2013 il a été hospitalisé et qu'un diabète a été découvert ; que toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établi que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ni, par suite, qu'un retour en Algérie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que, par ailleurs, M.B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précités dudit article ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; 13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01021 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.