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13BX01126

CETATEXT000028222089 J3_L_2013_11_000001301126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/20/CETATEXT000028222089.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19/11/2013, 13BX01126, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01126 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO SADEK Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée pour M. C...A...demeurant ... par Me E...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204177 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeE..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant turc, est entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2006 et a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 19 janvier 2009 un arrêté lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ; qu'à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile politique, un second refus de titre de séjour a été pris par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de M. A...le 8 février 2010 ; qu'en réponse à la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qu'il avait présentée le 25 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 28 août 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013 rejetant sa requête afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme D...B..., sous-préfet, chargée de mission ; que Mme B...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié dans le numéro spécial n° 135 bis du mois d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer, " en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G...F..." "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 août 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi aurait été signé par une autorité administrative incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il fait application et a détaillé la situation administrative et familiale de l'intéressé ; que le refus de titre de séjour en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  4. Considérant cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la demande de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'à supposer même qu'à la date de la décision attaquée M. A...séjournait en France depuis 2006 , il ressort des pièces du dossier qu'il avait conservé des liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et dans lequel réside encore sa mère ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il était marié depuis le 23 août 2011 avec une compatriote disposant elle-même d'un titre de séjour, avec qui la vie commune avait débuté en novembre 2010, antérieurement au mariage, et eu égard aux conditions de séjour de M. A...sur le territoire national, à la succession des décisions lui ayant précédemment refusé la délivrance d'un titre de séjour depuis 2008, au fait que M. A...ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après le 19 janvier 2009 et qu'il s'y est marié alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que son épouse, qui perçoit un revenu de solidarité active, ne remplissait pas à la date de l'arrêté contesté les conditions pour que M. A...soit autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familial de M. A...;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A...a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2008, ainsi que sa demande de réexamen de sa demande d'admission par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 26 novembre 2009 ; que si M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments établissant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait réellement un risque personnel et actuel ; que, dès lors, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera renvoyé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01126 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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