Vu, enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 1000031 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A...B...tendant à la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ces prélèvements auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de leur résidence principale le 17 septembre 2009, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Les dispositions du 3° de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles " la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe ", doivent-elles être comprises comme permettant à l'Etat de continuer à percevoir les impôts dits sociaux à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux articles 150 U à UC du code général des impôts, eux-mêmes applicables en Guadeloupe, et ce, quel que soit le statut fiscal du bénéficiaire de la plus-value, ou supposent-elles que soient préalablement adoptées des règles propres aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy ' 2°) Dans la première hypothèse, où les résidents fiscaux de Saint-Barthélemy seraient imposables, doit-on leur appliquer les règles d'exonération dont bénéficient les personnes ayant leur domicile fiscal en France ' Vu les observations, enregistrées le 1er octobre 2013, présentées par le ministre délégué, chargé du budget ; Vu les observations, enregistrées le 3 octobre 2013, présentées par le Premier ministre ; Vu les observations, enregistrées le 18 octobre 2013, présentées par M. et Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO. 213-1, LO. 6213-4, LO. 6214-3 et LO. 6214-4 ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 4 A, 4 B et 150 U ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1, L. 136-7 et L. 245-15 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-4 ; Vu la loi organique n° 2007-223 du 27 février 2007 ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, notamment son article 16 ; Vu la délibération du Conseil territorial de Saint-Barthélemy n° 2007-018 CT du 13 novembre 2007 portant approbation du code des contributions de Saint-Barthélemy ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT : Sur la portée des dispositions du 3° de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales : I. - Aux termes du premier alinéa de l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent (...) de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6214-3 ". L'article LO. 6213-4 du même code dispose : " Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (...) dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité (des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4B du code général des impôts, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France) ". En vertu du 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes, dans les conditions prévues à l'article LO. 6214-4 du même code. Le I de l'article LO. 6214-4, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2010-93 du 25 janvier 2010, disposait : " La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO. 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins./ Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins./ Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole (...) ; 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe (...) ". II. - Les dispositions citées ci-dessus du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4B du code général des impôts. III. - Par une délibération n° 2007-018 CT du 13 novembre 2007, prise sur le fondement de ces dispositions organiques et de celles du 1° du I de l'article LO. 6214-3, le conseil territorial de Saint-Barthélemy a, en premier lieu, adopté le code des contributions de Saint-Barthélemy et fixé au 1er janvier 2008 son entrée en vigueur, en second lieu, prononcé l'abrogation à compter de la même date des dispositions du code général des impôts, en tant que ces dernières s'appliquent au territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy et sous réserve des dispositions, notamment, du I de l'article LO. 6214-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.