CETATEXT000028224905 J1_L_2013_11_000001202262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 12PA02262, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02262 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL CAPSTAN LMS M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la société Corsair, dont le siège est au 2 avenue Charles Lindbergh à Rungis
(94150), par la Selarl Capstan lms ; la société Corsair demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808584/1 du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur demande du syndicat national des officiers mécaniciens navigants de l'aviation civile (SNOMAC), a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports, en date du 15 novembre 2007, autorisant le licenciement pour motif économique de M. B...E..., officier mécanicien navigant et délégué syndical ; 2°) de mettre à la charge du SNOMAC et de M.E..., une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la société Corsair et de MeC..., pour le SNOMAC et M.E... ;
- Considérant que, par une décision du 15 novembre 2007, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orly Aéroport a autorisé la société Corsair à licencier pour motif économique M.E..., officier mécanicien navigant et délégué syndical ; que le syndicat national des officiers mécaniciens navigants de l'aviation civile (SNOMAC) a formé un recours en annulation contre cette décision ; que, par jugement du 23 mars 2012 dont la société Corsair interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette autorisation administrative au motif que l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la société Corsair avait respecté son obligation d'aide au reclassement alors que le licenciement était intervenu avant la fin de la formation de reconversion en qualité d'officier pilote de ligne suivie par M.E..., l'empêchant ainsi de bénéficier d'une solution de reclassement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l'employeur ; / 2° Au salarié ; / 3° A l'organisation syndicale lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical " ;
- Considérant que la décision attaquée de l'inspecteur du travail a été notifiée au SNOMAC en application de l'article R. 2421-5 précité, par courrier du 22 septembre 2008 ; que la demande du syndicat a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre suivant, soit dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que M. E...était le délégué du SNOMAC au sein de la société Corsair ne permet pas, à elle seule, d'établir la connaissance acquise que le syndicat aurait eue de cette décision ; que, par suite, la société Corsair n'est pas fondée à soutenir que la demande du SNOMAC devant le Tribunal administratif de Melun était tardive ;
- Considérant que le SNOMAC était recevable à poursuivre l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de son délégué syndical, qui touche aux intérêts collectifs des salariés de la profession ; que les statuts du syndicat, tels que modifiés le 28 juillet 2008, précisent en leur article 10 qu'il est représenté en justice par son président et indique que celui-ci est M. A...F... ; qu'ainsi, la société Corsair et le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'il n'était pas possible, au vu de la demande, de s'assurer de la qualité pour agir du président du syndicat ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant qu'en raison d'une mutation technologique entraînant le remplacement progressif, entre 2004 et 2007, de sa flotte de B747-300 par des B747-400, la société Corsair a été contrainte de supprimer, durant cette période, les 33 emplois d'officiers mécaniciens navigants (OMN), le pilotage des nouveaux aéronefs ne nécessitant plus leur présence ; que des accords collectifs ont été conclus entre la société et les partenaires sociaux pour permettre la reconversion des OMN vers le métier d'officier pilote de ligne (OPL) ; qu'en vertu de l'accord du 16 juin 2000 dit " convention de fin de carrière des officiers mécaniciens navigants " auquel se réfère le plan de sauvegarde des emplois de 2005, la société s'engageait à mettre en oeuvre, pour les volontaires remplissant les conditions d'accès au stage de qualification officier pilote de ligne (OPL), " un cursus de formation adapté afin de préparer l'OMN concerné à l'obtention d'une première QT JAR 25 sur moyen courrier " ; qu'il ressort des dires du SNOMAC, non contredits sur ce point, que le stage de qualification OPL comporte une première partie théorique, une deuxième partie pratique dite " vol hors ligne " sans passagers à bord et une troisième partie dite " adaptation en ligne " qui s'effectue avec passagers à bord en compagnie d'un instructeur jusqu'au " lâcher en ligne " ; qu'en cas de réussite aux deux premières étapes, le pilote est en possession de la qualification de type (QT) sur un avion classé en JAR 25 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 octobre 2006, M. E...avait été admis par la société Corsair à suivre la formation OPL auprès d'un organisme extérieur ; qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, il n'avait pas achevé le cursus de formation lui permettant d'obtenir la QT JAR 25 ;
- Considérant que l'accord collectif du 28 juin 2001 auquel renvoie le plan de sauvegarde des emplois, précise que les mesures de licenciement économique ne peuvent être mises en oeuvre qu'après épuisement des mesures d'anticipation au nombre desquelles figure le reclassement dans les fonctions d'OPL ; que, par ailleurs, il ressort du compte rendu de la réunion du groupe de travail reconversion OPL du 13 février 2006, mis en place en application du protocole de sortie du conflit du 28 janvier 2006, que la société Corsair avait un " devoir de formation vis-à-vis des candidats à une reconversion OPL, conformément à l'accord du 16 juin 2000 " et qu'elle s'engageait " pour les candidats ayant réussi les différentes étapes de formation, c'est à dire qui auront obtenu une qualification de type ", à leur rechercher des solutions de reclassement à l'intérieur du groupe Tui ou le cas échéant de compagnies extérieures au groupe, dès lors qu'elle ne disposait plus d'avions " moyen courrier " permettant leur reclassement au sein de la société ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en sollicitant le licenciement de M. E... avant la fin de la formation de reconversion lui permettant d'obtenir la qualification de type JAR 25, la société Corsair n'a pas respecté l'obligation souscrite dans le cadre des accords collectifs précités et a privé M. E...de la possibilité éventuelle de se voir proposer une solution de reclassement au terme de son stage de qualification de type (QT) sur un avion classé en JAR 25 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle avait respecté son aide au reclassement et a annulé la décision du 15 novembre 2007 ; qu'il suit de là que la requête de la société Corsair doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SNOMAC et de M. E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Corsair et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Corsair le versement au SNOMAC d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Corsair est rejetée. Article 2 : La société Corsair versera au syndicat national des officiers mécaniciens navigants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02262 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.