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12PA02358

CETATEXT000028224907 J1_L_2013_11_000001202358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 12PA02358, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02358 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE JACQUEMINET M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant ... et M. E... F..., demeurant..., par Me G... ; Mme A... et M. F... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100141 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a retenu que la responsabilité partielle du centre hospitalier territorial de la Nouvelle-Calédonie (CHT Gaston Bourret) ; 2°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret à leur verser : - en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B...F..., la somme de 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 15 000 euros au titre du pretium doloris, la somme de 1 800 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 2 095 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; - en leur nom propre, la somme de 12 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 ; - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour Mme A...et M.F... ;

  1. Considérant que la jeune B...F..., alors âgée de 13 ans, souffrant de douleurs abdominales accompagnées de fièvre, a été adressée, dans un premier temps, par le médecin urgentiste qui l'a examinée dans la nuit du 29 au 30 septembre 2009, à la clinique Magnin où ont été effectués divers examens, dont une échographie, un scanner et des examens sanguins ; qu'un diagnostic d'adénolymphite ayant été posé et un traitement antibiotique prescrit, la jeune fille a été autorisée à regagner son domicile le 1er octobre ; que, dans un deuxième temps, Mlle F..., qui se plaignait toujours de maux de ventre et de fièvre, a été admise le 3 octobre au centre hospitalier territorial (CHT) de Nouvelle-Calédonie où elle a été gardée en observation jusqu'au 7 octobre, puis renvoyée à son domicile, nonobstant l'absence d'amélioration de son état de santé et après que le chirurgien de garde de cet établissement public eut retenu le diagnostic d'une " adénite mésentérique " virale, confirmant ainsi le diagnostic posé à la clinique Magnin ; qu'enfin, dans un troisième temps, compte tenu de la persistance des symptômes, Mlle F...a de nouveau été hospitalisée, le 9 octobre, au CHT de Nouvelle-Calédonie où le chirurgien viscéral, au vu d'un scanner réalisé pour la première fois dans cet hôpital, a posé le diagnostic de péritonite appendiculaire nécessitant une intervention en urgence ; que cette péritonite étant largement ulcérée, la patiente a séjourné pendant dix jours en réanimation, avant d'être transférée en chirurgie, et n'a pu regagner son domicile que le 9 novembre suivant, soit après un mois d'hospitalisation ; qu'estimant que le retard de diagnostic de l'appendicite aiguë de leur fille était à l'origine de la péritonite et des conséquences dommageables qui en ont résulté pourB..., ses parents ont saisi le CHT de Nouvelle-Calédonie d'une demande indemnitaire ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a fait que partiellement droit à leur demande ; que, par voie d'appel incident, le centre hospitalier conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des demandes des requérants et subsidiairement, au rejet de leur appel principal ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité :
  2. Considérant que pour juger la responsabilité du CHT seulement partiellement engagée à l'égard des requérants, le tribunal, après avoir retenu l'absence fautive de prescription, entre le 3 et le 7 octobre 2009, des examens approfondis qui auraient permis aux médecins hospitaliers de s'orienter rapidement vers le diagnostic d'appendicite aiguë, infection dont était en réalité atteinte l'intéressée, a estimé que le dommage résultant d'un tel retard était également imputable, à concurrence d'un tiers, à l'erreur initiale de diagnostic commise par les médecins de la clinique Magnin, à la circonstance que celle-ci n'a pas communiqué au CHT, qui les réclamait, les résultats du scanner effectué le 1er octobre, et au fait que le traitement antibiotique prescrit dans cette clinique avait masqué la gravité réelle de l'infection ;
  3. Considérant, toutefois, que les circonstances susdécrites ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité du CHT ; qu'en effet, si, comme l'indique l'expert, cité sur ce point par le CHT, " Mlle F...ne présentait pas un tableau franc d'appendicite ", cette observation concerne " la date du 1er octobre " et non la période du 3 au 7 octobre 2009 durant laquelle, alors que l'équipe hospitalière était sollicitée en raison de l'inefficacité relative du traitement destiné à soigner l'adénolymphite et alors qu'elle ne pouvait ignorer les effets trompeurs qu'il était susceptible d'exercer sur le tableau clinique, n'a pas cru nécessaire, en l'absence de transmission, par ladite clinique, des résultats de l'examen au scanner effectué le 1er octobre, de soumettre la patiente à un tel examen qui aurait éventuellement permis d'écarter l'hypothèse retenue par la clinique ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du CHT de Nouvelle-Calédonie n'était que partiellement engagée à l'égard des requérants ; En ce qui concerne la perte de chance :
  4. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cas d'appendicite, tout retard important dans l'intervention chirurgicale est susceptible de contribuer à l'apparition d'une péritonite ulcérée ; que s'il n'est pas certain, en l'espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l'absence du retard fautif à effectuer un examen au scanner, il n'est pas davantage établi avec certitude que la péritonite était déjà irréversiblement acquise dans sa totalité quand la décision de pratiquer l'opération chirurgicale aurait dû être prise ; que dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à Joanna F...une chance d'échapper aux conséquences dommageables résultant de la nécessité d'opérer une " paroi appendiculaire largement ulcérée avec un infiltrat inflammatoire aigu polymorphe s'étendant sur toute l'épaisseur de la paroi " ; qu'eu égard à la probabilité qu'avait l'infection installée le 3 octobre 2009 d'évoluer, même prise en charge à temps, vers de telles conséquences, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 75 % ;
  6. Considérant que Mme A...et M.F..., d'une part, et le CHT de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné le CHT à réparer les 2/3 des dommages subis par Mlle B...F...du fait de son hospitalisation ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : S'agissant des préjudices de Mlle B...F...: Quant aux dépenses de santé :
  7. Considérant que la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (Cafat) justifie avoir pris en charge les frais d'hospitalisation de Mlle F...au CHT de Nouvelle-Calédonie, du 9 octobre au 9 novembre 2009, à hauteur de 5 324 100 F CFP, soit 44 615,97 euros ; que, compte tenu de la fraction des deux tiers de perte de chance retenue ci-dessus, le préjudice indemnisable de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie s'élève à la somme de 3 549 400 F CFP, soit 29 743,98 euros ; Quant aux préjudices personnels :
  8. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est livré à une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par Mlle F... au cours de son hospitalisation au CHT de Nouvelle-Calédonie, évaluées par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7, en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 000 F CFP, soit 8 380 euros ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mlle F...a subi un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 298 330 F CFP, soit 2 500 euros ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que Mlle F...ayant subi une gêne dans les actes de la vie courante durant une période de quatre mois, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire (DFT) qu'elle a ainsi subi à la somme de 250 000 F CFP, soit 2 095 euros ; qu'en outre, il sera procédé à une juste appréciation, d'une part, des troubles digestifs et de la fonction de soutien, revêtant un caractère temporaire, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, et, d'autre part, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité temporaire pour l'intéressée de poursuivre la pratique régulière d'un sport nautique, en les évaluant globalement, compte tenu de la nature et de l'intensité de chacun d'eux, à la somme de 901 670 F CFP, soit 7 556 euros ; qu'en revanche, si les requérants invoquent un préjudice sexuel, la réalité de celui-ci, compte tenu notamment du jeune âge de l'intéressée, n'est pas établie par le rapport d'expertise ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des troubles temporaires dans les conditions d'existence de l'intéressée doivent être évalués à la somme totale de 1 151 670 F CFP, soit 9 651 euros ; qu'enfin, si les requérants invoquent l'existence d'un déficit fonctionnel permanent (DFP), qu'ils chiffrent à 35 %, ils ne font état, à l'appui de leur demande, que d'éléments à caractère temporaire déjà inclus dans les divers postes de préjudice susévoqués ; que, de surcroît, il ne ressort pas du rapport d'expertise que Mlle F...sera certainement affectée, à terme, d'un tel DFP ; qu'en conséquence, la demande de provision à valoir sur les indemnités futures qui répareront un tel préjudice doit être rejetée, l'obligation, qui incomberait au CHT, de payer de telles indemnités ne pouvant être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer l'ensemble des préjudices personnels subis par Mlle B...F...du fait de son hospitalisation au CHT de Nouvelle-Calédonie à une somme totale de 2 450 000 F CFP, soit 20 531 euros ; que, compte tenu de la fraction des deux tiers de perte de chance retenue ci-dessus, le préjudice indemnisable de Mlle B...F..., représentée par ses parents, doit être chiffré à la somme de 1 633 333 F CFP, soit 13 687,34 euros ; S'agissant des préjudices personnels de Mme A...et de M.F... :
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des divers frais exposés par les parents de Mlle F...afin de se rendre au chevet de leur fille durant son hospitalisation au CHT de Nouvelle-Calédonie du 3 au 7 octobre puis du 9 octobre au 9 novembre 2009, ainsi que du préjudice moral lié à l'angoisse de voir, en soins intensifs, leur fille dont le pronostic vital était engagé, et des troubles occasionnés dans leurs conditions d'existence, en indemnisant lesdits frais, troubles et préjudices subis par chacun d'eux à hauteur d'une somme de 596 659 F CFP, soit 5.000 euros chacun ; que, compte tenu de la fraction des deux tiers de perte de chance retenue ci-dessus, le préjudice indemnisable de Mme A... et de M. F... s'élève à la somme de 397 772 F CFP, soit 3 333,33 euros, chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier territorial (CHT) de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les consorts A...etF..., d'une part, et la CAFAT, d'autre part, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 666 666 F CFP mentionnée à l'article 2 du jugement n° 1100141 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 2 mars 2012 est ramenée à un montant de 397 772 F CFP, soit 3 333,33 euros. Article 2 : La somme de 666 666 F CFP mentionnée à l'article 3 du jugement n° 1100141 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 2 mars 2012 est ramenée à un montant de 397 772 F CFP, soit 3 333,33 euros. Article 3 : Le jugement n° 1100141 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme D... A...et M. E... F..., ainsi que les conclusions présentées par la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) et le surplus des conclusions présentées par le CHT de Nouvelle-Calédonie sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA02358

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