CETATEXT000028224908 J1_L_2013_11_000001202591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 12PA02591, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02591 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NAVARRO M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122010/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...A...en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 octobre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 13 août 2012 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MmeA... ;
- Considérant que Mme B...A..., de nationalité algérienne, née le 1er janvier 1968, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 5 octobre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 16 décembre 2001, s'y maintient depuis, ainsi que le prouvent les nombreux documents qu'elle produit et notamment des certificats indiquant qu'elle a été employée durant toute l'année 2002 en qualité de repasseuse dans un pressing de Wattrelos puis, comme vendeuse dans un magasin de Clichy du 3 février au 30 septembre 2003, des feuilles de soins, ordonnances médicales et courriers du département de la Seine-Saint-Denis rédigés entre le mois d'avril et le mois de novembre 2004, des comptes rendus médicaux datés du mois de mai 2005 et un courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2005, divers documents médicaux, une attestation d'aide médicale d'Etat et un certificat d'assurance établis entre le mois de janvier et le mois de novembre 2007 ; que, par ailleurs, ses deux enfants sont nés en France respectivement le 4 juin 2004 et le 9 décembre 2005 et sont tous deux scolarisés ; que MmeA..., qui maîtrise parfaitement le français, démontre une parfaite intégration dans la société française ; qu'elle est notamment représentante des parents d'élèves dans l'école fréquentée par ses enfants et participe activement à l'élaboration de projets spécifiques en direction du groupe de femmes du 10ème arrondissement de Paris encadré par le Secours Catholique ; que si elle a donné naissance hors mariage à un enfant né le 15 juillet 2000 en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été contrainte par sa famille de l'abandonner et qu'elle a rompu tout lien avec celle-ci, restée en Algérie ; qu'en revanche, elle a conservé des liens étroits avec une de ses soeurs de nationalité française ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence à MmeA..., le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et qu'il a annulé pour ce motif l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 octobre 2011 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navarro, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navarro de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Navarro une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navarro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA02591 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.